le 13/12/2016

Actualités de l’interprétation de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (ancien article 4 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration)

CE, 22 juillet 2016, Association Accomplir, n° 389056

CE, 12 octobre 2016, M. A., n° 395307

Pour mémoire, l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (DCRA) désormais repris à l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) énonce que :

« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Or, dans les deux espèces ici examinées, la question de l’application de ces dispositions a été posée.

Dans la première, « Association Accomplir », la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé la délibération attaquée au motif que le second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais repris à l’article L. 212-1 du CRPA, avait été méconnu.

Autrement dit, constatant le défaut de preuve établissant la signature de ladite délibération par le Maire de Paris, la Cour a considéré que la délibération était irrégulière et l’a annulée.

Mais saisi de cette décision, le Conseil d’Etat a censuré l’interprétation de la Cour estimant qu’elle avait commis une erreur de droit.

En effet, le Conseil d’Etat a d’abord considéré que les dispositions générales de la loi DCRA invoquées par le requérant ne pouvaient pas s’appliquer aux délibérations, dans la mesure où les dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) existaient spécifiquement pour ces actes. Ces dispositions prévoient pour mémoire que les délibérations :

« sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer » (L. 2121-23 du CGCT).

Néanmoins, le Conseil d’Etat poursuit, en indiquant que les dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT « ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations ».

Dès lors, au terme de cette première espèce, il convient de noter que les délibérations ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 212-1 du CRPA, qu’en outre, les dispositions spéciales du CGCT qui posent le principe selon lequel les délibérations doivent être signées, ne s’imposent pas à peine de nullité.

Dans la seconde espèce, un jury fédéral de la Fédération française d’études et de sports sous-marins a refusé à Monsieur B. par une décision en date du 10 juillet 2010 de lui délivrer le brevet de moniteur fédéral. Monsieur B. a demandé au Président de la Commission technique régionale de réviser ses notes au titre de l’examen du Brevet, demande qui a été refusée par une décision en date du 16 octobre 2010.

Prenant acte de ce refus, Monsieur B a formé un recours administratif auprès du Président de la Commission technique régionale qui a également refusé sa demande par une décision du 7 novembre 2010.

En première instance, le Tribunal administratif a rejeté sa requête. La Cour administrative d’appel de Nantes a également rejeté l’appel formé par Monsieur B. contre ce jugement.

Saisi en dernier ressort, le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de la loi DCRA, codifié pour mémoire à l’article L. 212-1 du CRPA, et indique ensuite :

« que si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite » (CE, 12 octobre 2016, préc).

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que l’appréciation des mérites du candidat aux épreuves de l’examen de moniteur fédéral n’avait pas à prendre une forme écrite dans la mesure où aucune disposition des règlements et chartes des examens de la fédération française d’études et de sports sous-marins n’imposaient une telle formalisation.

Autrement dit, si le principe général posé désormais par l’article L. 212-1 du CRPA s’impose, il n’implique pas obligatoirement que toute décision prenne nécessairement une forme écrite. Ainsi, une décision non écrite, c’est-à-dire, dépourvue d’instrumentum, n’en demeure pas moins légale. Plus encore, un moyen qui opposerait l’article L. 212-1 du CRPA à une décision de ce type, c’est-à-dire non écrite, serait inopérant.