le 02/07/2015

Actualité en matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Circulaire du 3 avril 2015 NOR : FCPD1507178C et CE, 17 juin 2015, n° 389845)

Une circulaire en date du 3 avril 2015 informe de manière très exhaustive sur l’état de la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2015 à l’ensemble des composantes de la TGAP, à l’exception de celle sur les carburants.

Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, les règles relatives à la TGAP ont été fréquemment modifiées et elle comprend plusieurs « composantes » (déchets, émissions polluantes, lessives, lubrifiants, matériaux d’extraction), qui constituent chacune une taxe à part entière, de sorte qu’un redevable peut être assujetti à plusieurs composantes.

La circulaire consacre une première partie à la présentation de l’ensemble des composantes, une deuxième aux formalités déclaratives et une troisième aux modalités de paiement et de remboursement ; elle comporte en outre un certain nombre d’annexes dont des exemples permettant de remplir la déclaration.

A l’appui d’un recours contre cette circulaire, la société Gurdebeke, spécialisée dans la collecte, le traitement et le stockage des déchets industriels et ménagers a formulée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la TGAP applicable au stockage de déchets non dangereux que le Conseil d’Etat, par une décision en date du 17 juin 2015, a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel.

La société requérante invoque une atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques (articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, élément du corpus constitutionnel) par les dispositions de l’article 266 nonies du Code des douanes en ce qu’elles permettent l’application d’un tarif moins élevé à des déchets non fermentescibles non susceptibles de produire du biogaz selon le lieu de stockage : le tarif est ainsi moins élevé lorsque ces déchets sont stockés dans des installations faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75% ou lorsque les déchets sont stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur que lorsqu’ils sont stockés dans une installation enregistrée Emas ou certifiée ISO 14001.

Il revient à présent au Conseil constitutionnel de se prononcer dans un délai de trois mois sur la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution.