le 13/12/2016

L’absence justifiée d’un agent contractuel pour raison médicale à son entretien préalable entraîne l’annulation de son licenciement

CAA de NANCY, 10 mai 2016, Commune d’Hermonville, n° 15NC00531

Recrutée par contrat à durée indéterminée sur un emploi d’animatrice, la requérante avait sollicité l’annulation de l’arrêté par lequel le Maire de la Commune d’Hermonville l’avait licenciée à la suite de la suppression de son poste.

La question posée en l’espèce était de savoir si en fixant son entretien préalable à une date à laquelle la requérante ne pouvait y participer la collectivité avait méconnu la procédure, fixée par l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable, selon laquelle le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.

La Cour y a répondu par l’affirmative en jugeant que « la commune devait procéder à une nouvelle convocation afin de lui permettre de bénéficier d’un entretien préalable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 42 du décret du 15 février 1988 ».

Reste cependant que l’arrêt repose sur le fait que l’entretien était fixé à un créneau horaire correspondant à une interdiction médicale de sortie de l’agent de son domicile.

C’est ainsi qu’une absence de l’agent à un entretien ne suffit pas, seule, à l’annulation de la décision (CAA Bordeaux, 6 mai 2014, Monsieur V. contre Commune de Bordeaux, n° 12BX03238) : encore faut-il établir réellement l’impossibilité – connue de l’administration – qu’avait l’agent de s’y rendre.

Mais en pareille hypothèse, l’administration doit rester vigilante pour, au besoin, organiser un nouvel entretien.