Urbanisme, aménagement et foncier
le 20/10/2026
Camille TREHEUX
Nathan LELEU

Absence de formalisme pour la confirmation de la demande de permis de construire à l’issue d’un sursis à statuer : attention au double effet kiss cool

CAA Nantes, 15 septembre 2026, n° 25NT00120

Par une décision en date du 15 septembre 2026, la CAA de Nantes a consacré une approche souple de la confirmation d’une demande de permis de construire après un sursis à statuer.

En l’espèce, deux propriétaires ont signé avec deux acquéreurs un compromis de vente sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Ils ont déposé ensemble une demande de permis. Le projet étant de nature à compromettre l’exécution du futur PLU, un sursis à statuer a été opposé à leur demande.

Après l’approbation du PLU, les seuls vendeurs ont confirmé la demande. Ils ont aussi sollicité la délivrance d’une attestation de permis de construire tacite, qui leur a été refusée par le maire.

La Cour annule ce refus pour deux motifs :

  • d’une part, le maire ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que la confirmation de la demande de permis de construire n’émanait pas de l’ensemble des co-pétitionnaires ; aucune disposition du Code de l’urbanisme n’impose une telle formalité.
  • d’autre part, la demande de confirmation ne présentait pas un caractère conditionnel, en dépit d’une référence au succès d’une procédure juridictionnelle. Le juge fait ainsi prévaloir l’objet du courrier des pétitionnaires qui « est de confirmer leur demande dans le délai imparti».

I) Une appréciation souple du formalisme de la confirmation de la demande

Rappelons que dans l’hypothèse où un projet serait de nature à compromettre le futur PLU ou rendrait son exécution plus onéreuse, l’autorité administrative dispose de la faculté de différer sa décision, en opposant un sursis à statuer.

Le sursis, prévu à l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, est d’une durée maximale de deux ans.

A l’expiration du délai de validité du sursis, les pétitionnaires souhaitant maintenir leur projet peuvent confirmer leur demande d’autorisation.

L’article L. 424-1 du Code impose ainsi à l’autorité de statuer « sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande », mais n’envisage pas l’hypothèse d’une pluralité de pétitionnaires.

Aux termes de cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes valide la confirmation émanant d’une partie seulement des pétitionnaires en raison de la nature même d’un tel acte, à savoir « une formalité qui (…) ne modifie pas la demande initiale mais permet seulement de faire courir un nouveau délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite ».

Cette approche écarte un formalisme trop rigoureux pour les pétitionnaires.

Aussi, il est fait écho à la logique de la réforme de 2007 qui exclut un contrôle approfondi de la qualité du pétitionnaire (CE, 5 juillet 2010, n° 334798, Turot ; CE, 15 février 2012, n° 333631, Quennesson).

Pour rappel, le demandeur doit seulement joindre à son dossier l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme, par laquelle il déclare avoir qualité pour déposer la demande au sens de l’article R. 423-1. Il est alors réputé avoir cette qualité et le service instructeur n’a ainsi pas à s’attarder sur des considérations de droit privé, sous réserve bien entendu de la fraude.

En définitive, peu importe, non seulement le nombre d’intéressés au projet à l’issue du délai du sursis à statuer, mais aussi, la forme de la confirmation.

La Cour estime en effet que si les courriers des pétitionnaires décrivent « maladroitement le contexte chronologique » et peuvent laisser entendre que la confirmation serait subordonnée à un « délibéré favorable », seule importe la volonté de confirmer la demande, qui résulte de l’objet du courrier.

Précédemment, le Conseil d’Etat avait retenu que l’intéressé qui fait part de son intention de commencer la construction projetée doit être regardé comme confirmant de sa demande de permis (CE, 1992, req. n° 89626, Heintz).

A la faveur de cette approche souple, les deux pétitionnaires « restants » sont regardés comme ayant confirmé leur demande, si bien qu’un permis de construire tacite est né en application de l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Et puisqu’« aucun autre motif n’aurait été susceptible de fonder le refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite opposé », ou « qu’un changement de circonstances de fait » – à la date de l’arrêt de la Cour – « ferait obstacle à l’intervention d’une telle délivrance », les juges d’appel ont enjoint au maire de délivrer aux requérants le certificat de permis de construire tacite sollicité.

II) Les impacts sur la pratique des services instructeurs

La confirmation n’étant qu’une simple formalité dont la fonction consiste à faire courir le délai d’instruction, les services instructeurs ne sont donc plus tenus de vérifier si la confirmation de la demande émane de l’ensemble des co-pétitionnaires, et de s’assurer de l’existence d’un mandat.

A l’expiration du délai de sursis, il ne s’agira plus d’analyser des courriers au contenu équivoque. Toutefois il conviendrait de partir du (prudent) postulat que de telles correspondances consistent en des confirmations de demande.

Si d’apparence la charge se veut allégée, il convient en réalité d’observer une vigilance accrue dans le suivi des dossiers placés en sursis à statuer.

Plusieurs recommandations s’imposent :

  • identifier précisément la date d’expiration du sursis à statuer,
  • à l’issue du délai du sursis à statuer ou à compter de l’adoption du plan, en cas de doute quant au contenu d’un courrier émanant des pétitionnaires (ou d’une partie des pétitionnaires), considérer qu’il vaut confirmation de la demande.

En effet, une confirmation laissée sans suite n’est pas neutre puisque le délai d’instruction commence à courir à compter de la confirmation, et peut ainsi donner naissance à un permis de construire tacite (sous réserve des hypothèses de l’article R.424-4 du Code de l’urbanisme).

Le cas échéant, il peut être remédié à l’illégalité de l’autorisation tacitement acquise en envisageant son retrait, sur le fondement de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme. Toutefois, le délai de trois mois pour retirer une autorisation illégale est plus bref qu’il n’y paraît puisque le retrait doit, à la fois :

  • être précédé d’une procédure contradictoire, laissant un délai suffisant au titulaire de l’autorisation pour présenter ses observations (CE, 30 déc. 2015, req. n° 383264),
  • être notifié avant l’échéance du délai de trois mois (CE, 13 février 2012, req. n° 351617).