le 31/08/2021

Absence de force probante de la simple copie d’un testament olographe

Cass. Civ., 3ème, 3 juin 2021, n° 19-25.219

Se prévalant d’un testament olographe établi à son bénéfice portant sur une parcelle sur laquelle était établi un temple, une partie a sollicité l’expulsion de l’association tamoule y exerçant son culte.

L’original du testament n’était pas versé au débat mais sa copie, ainsi qu’une attestation notariée selon laquelle l’acte de disposition à cause de mort était établi.

La Cour d’appel dénie toute force probante à la copie du testament et rejette en conséquence les demandes du prétendu propriétaire.

Ses ayants droit se pourvoient cassation et reprochent à la Cour d’appel de s’être abstenue d’examiner l’attestation notariée et de s’être bornée à faire état de la seule production de copies de ce testament olographe pour le priver de toute force probante.

La Cour de cassation, pour qui les juges du fond n’étaient pas tenus d’examiner l’attestation notariée, rejette le pourvoi en ces termes :

« La Cour d’appel, devant qui [les demanderesses au pourvoi] n’ont pas soutenu que l’original du testament n’aurait pas été conservé, a exactement retenu que cet original était seul de nature à établir l’existence du testament au jour du décès du testateur dès lors que sa copie était contestée ».

En effet, pour la Cour de cassation, la partie qui se prévalait du testament ne précisait pas si l’original existait encore, et ce alors même qu’en vertu de l’article 1379 alinéa 3 du Code civil, « si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».

Or, et comme le rappelle la Cour de cassation, celui qui prévaut d’un testament olographe doit nécessairement en produire l’écrit original et qu’à défaut, et de jurisprudence constante en matière de preuve testimoniale (résultant notamment de l’ancien article 1348 du Code civil), la preuve de l’existence d’un tel acte par un autre moyen n’est admise qu’en cas de force majeure ou cas fortuit justifiant que l’original ne peut être produit (Cass. Civ. 12 déc. 1859, DP 1860, I, p. 334 ; Cass,. req., 15 nov. 1926, DH 1926, p.545).