le 21/08/2015

Abandon de poste : le délai d’un jour franc est raisonnable

CE, 25 juin 2003, n° 233954

L’agent qui ne justifie pas son absence (congé régulièrement octroyé, arrêt maladie, grève…) peut être mis en demeure de reprendre son poste dans un délai précis, par un courrier recommandé avec accusé de réception, et à défaut de toute manifestation, il est réputé avoir rompu le lien avec son administration et, de ce fait, il est radié des cadres et perd sa qualité de fonctionnaire sans procédure disciplinaire.

La question qui se pose régulièrement est celle du délai permettant de constater l’abandon de poste. L’abandon de poste n’est en effet régit par aucune loi, aucun décret : c’est le Juge administratif qui en encadre la pratique au fur et à mesure des cas qui lui sont présentés. Il a ainsi été jugé par le Conseil d’Etat qu’un délai visant à ce que la reprise intervienne le lendemain de la notification de la mise en demeure était suffisant (CE, 25 juin 2003, n° 233954).

Il s’agit là d’un délai particulièrement bref mais pour autant régulier. Ceci étant, on ne saurait que trop recommander de prévoir un délai plus large (deux ou trois jours) afin d’écarter tout risque de revirement de jurisprudence. Et surtout, il doit être rappelé que ce délai ne pourra partir qu’à compter de la notification de la mise en demeure, à savoir de sa réception par l’agent. Si ce dernier ne retire pas le pli, c’est donc seulement quand l’accusé de réception reviendra que l’employeur pourra constater que l’agent n’a pas repris ses fonctions à la date de la première présentation du courrier, pas avant. En dehors de cette hypothèse, le délai court à compter du retrait du recommandé. Si l’agent ne reprend pas ses fonctions, ni ne fait connaître à l’administration les raisons pour lesquelles il ne peut les reprendre, l’abandon de poste est constaté et il sera radié des effectifs par arrêté qui devra lui être également notifié.

A noter qu’une transmission tardive de justificatifs démontrant l’impossibilité de reprendre son poste et de les adresser en temps et en heure doit permettre le retrait de la radiation des effectifs et la réintégration de l’agent (CAA Versailles, 19 juin 2014, OPH Gennevilliers, n° 13VE00785).