le 09/07/2015

A tout marché comportant des prestations juridiques son professionnel du droit

CAA Lyon, 18 juin 2015, Syndicat à vocation multiple (Sivom) du Canton de Bozel, n° 14LY02786

La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsqu’un marché public comporte des prestations juridiques, un avocat doit nécessairement appartenir au groupement candidat en tant que co-traitant. Le recours à la sous-traitance n’est pas possible en pareil cas, la loi règlementant les professions juridiques si opposant.

En effet, la Cour rappelle que si le Code des marchés publics « autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature à l’attribution d’un marché public, c’est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l’exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence ; que tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, ce qui implique qu’ils soient co-contractants du marché à l’exécution duquel ils doivent participer et donc qu’ils signent l’acte d’engagement » (CAA Lyon, 18 juin 2015, Syndicat à vocation multiple (Sivom) du Canton de Bozel, req. n° 14LY02786).

En effet, la Cour rappelle qu’en application de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, loi qui règlemente les professions judiciaires et juridiques, « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui » s’il ne remplit pas les conditions posées, notamment par les articles 54, 55 et 56 de la loi de 1971. Parmi ces conditions figurent l’obligation de détenir une « licence en droit » et une assurance « garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle », de justifier « d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance » et de respecter le secret professionnel.

Dans cette espèce, le Juge conclut que le marché en cause avait notamment pour objet « la réalisation de plusieurs études ayant une dimension juridique ; que cette mission relève d’une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes mentionnées à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; que la société […] attributaire du marché, ne justifiait en son sein, d’aucune compétence juridique ; que, dans ces conditions, et sans que la communauté de communes ne puisse utilement se prévaloir de ce que la société […] s’est assuré les services d’un cabinet d’avocats en tant que sous-traitant, au demeurant postérieurement à l’attribution du marché, le contrat conclu méconnaît les dispositions précitées de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et du 4° du II de l’article 30 du Code des marchés publics ».

Ainsi, tout groupement attributaire d’un marché qui comporte une part de prestations juridiques doit comporter en son sein, en tant que co-traitant, un professionnel du droit.