le 18/04/2019

Des conditions de reprise de la sanction initiale par l’autorité territoriale à la suite de l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours

CE, 8 février 2019, n° 409669

A la suite de l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours par le juge administratif, l’autorité territoriale peut-elle reprendre la sanction initialement prononcée à l’encontre d’agent sans abroger au préalable la précédente ? C’est la question qu’a eu à trancher le Conseil d’Etat dans une affaire récente.

Le maire de la commune de Ris-Orangis avait prononcé la révocation de Mme A, agent d’entretien titulaire.

Par un avis en date du 15 janvier 2010, le conseil de discipline de recours d’Ile-de-France s’était cependant prononcé en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Or, pour rappel, aux termes de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984, « l’autorité ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours », c’est-à-dire qu’elle est liée à l’avis rendu.

Le maire de la commune a donc tiré les conséquences de cet avis et prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six mois avec sursis.

Puis, le maire a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cet avis. Le Tribunal a annulé celui-ci par un jugement devenu définitif. 

Eu égard à cette annulation, le maire de la Commune a alors pû prononcer de nouveau la révocation de l’agent. Pour ce faire, il s’est cependant abstenu d’abroger la décision d’exclusion temporaire de dix-huit mois qui avait été antérieurement exécutée.

L’intéressé a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation qui a donné lieu à l’annulation de la sanction de révocation, confirmée par la Cour administrative d’appel.

Le Tribunal puis la Cour ont en effet jugé que le maire n’ayant pas rapporté la sanction de dix-huit mois d’exclusion temporaire, il ne pouvait pas prononcer une nouvelle sanction à l’encontre de Mme A pour les mêmes faits sans méconnaître la règle du non bis in idem.

Le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté rappelle cependant qu’en cas d’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours proposant une mesure moins sévère, l’autorité territoriale peut légalement prendre de nouveau la sanction initiale qui avait été rapportée.

Puis, surtout, il juge que « cette sanction, qui ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressée, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant été antérieurement prise pour se conformer à l’avis », annulant ainsi l’arrêt de la Cour et confirmant la légalité de la révocation.

Tout à fait pragmatique, cette jurisprudence a ceci de pratique qu’elle évite une multiplication d’actes et, ce faisant, allège quelque peu la complexité de la procédure disciplinaire en pareille hypothèse de saisine du Juge par l’administration de la légalité de l’avis du Conseil de discipline de recours.