le 17/12/2015

Mesures en faveur des investisseurs introduites par la loi n° 2015-990, 6 août 2015

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron »

Des mesures ciblées sont adoptées par la loi Macron en faveur des investisseurs.

Ainsi, les salariés actionnaires bénéficient, dans le cadre du dispositif d’attribution d’actions gratuites, d’une réduction des coûts fiscaux et sociaux. Les entreprises qui financent des investissements industriels obtiennent, pour un temps limité, un allégement fiscal sous la forme d’un amortissement exceptionnel. La véritable innovation vient de la création d’un nouveau type de fonds, comparable aux supports britanniques et luxembourgeois, à destination des investisseurs en capital-risque.

Les modalités d’attribution des actions gratuites sont simplifiées. La loi réduit la période de temps qui doit s’écouler entre la décision de la société d’attribuer les actions et la date où le salarié peut les vendre. L’assemblée n’est plus tenue de fixer une période de conservation des titres et la durée minimale de la période d’acquisition définitive des actions est réduite de deux ans à un an.

Néanmoins, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. En outre, la loi réduit le champ d’application du rapport de un à cinq entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié qui doit être respecté en cas d’attribution d’actions à l’ensemble du personnel. Ce rapport est écarté lorsque l’attribution porte sur moins de 15 % du capital dans les sociétés non cotées et moins de 10 % dans les sociétés cotées (C. com., art. L. 225-197-1). Ces nouvelles règles concernent les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi.

Le coût social de ce dispositif est considérablement réduit. Le gain d’acquisition est désormais exonéré de la contribution salariale de 10 %. Les entreprises répondant à la définition des PME européennes qui n’ont pas distribué de dividendes depuis leur création ne sont plus assujetties à la contribution patronale dans la limite, par bénéficiaire, du plafond de la sécurité sociale. Le respect de cet abattement est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 sur les aides de minimis. Pour les autres entreprises, la contribution patronale est réduite de 30 à 20 %. Sa date d’exigibilité est reportée de la date d’attribution à la date d’acquisition par le bénéficiaire (CSS, art. L. 136-2 et L. 137-13 mod.). Le régime fiscal est également modifié. Le gain d’acquisition égal à la valeur de l’action à la date d’attribution qui reste qualifié d’avantage salarial relève désormais du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières. Il bénéficiera ainsi d’abattements en fonction de la durée de conservation des titres (CI, art. 80 quaterdecies et 200 A).

Enfin, la loi créé un nouveau fonds professionnel spécialisé, constitué sous la forme d’une société en commandite simple qui prend la dénomination de « société de libre partenariat » ou SLP (C. monét. fin., art. L. 214-154). Il s’agit d’une structure hybride, société dotée de la personnalité morale pour sa forme juridique, fonds commun de placement pour son régime fiscal. La SLP est soumise en tant que commandite aux dispositions du Code de commerce. Elle est composée d’associés commandités, personnes physiques ou morales ou entités désignées par les statuts, dont la responsabilité est illimitée et d’associés commanditaires qui répondent des dettes sociales à concurrence de leurs apports. Il est néanmoins dérogé aux dispositions du Code de commerce concernant la gérance, la convocation des assemblées, les cessions de parts, la modification des statuts et le dépôt des comptes annuels. Le droit des entreprises en difficulté est également écarté. Les statuts fixent librement les règles d’investissement et d’engagement de la société, les modalités d’émission et de libération des parts, ainsi que leurs caractéristiques, la périodicité et les modalités d’établissement de la valeur liquidative des parts. Par dérogation au droit commun de la commandite, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables et ne peuvent être souscrites que par des investisseurs professionnels français ou étrangers, dont la souscription est d’au moins 100.000 euros ou par les personnes chargées de la gestion des actifs du fonds (C. monét. fin., art. L. 214-162-1 à L. 214-162-12).