le 14/10/2015

Le droit de priorité doit être mis en œuvre sur la base d’un projet d’opération ou d’action d’aménagement

CAA Paris, 4 décembre 2014, n° 13PA02999

La mise en œuvre du droit de priorité est relativement peu utilisée mais semble quelque peu se développer.

Ainsi, la jurisprudence sur ce droit se développe corrélativement.

Le régime de cette prérogative est énoncé aux articles L. 240-1 du Code de l’urbanisme, sachant qu’aucun article réglementaire ne complète le dispositif.

Or, il est intéressant de relever que dans un arrêt du 4 décembre 2014, la Cour administrative d’appel de Paris a totalement transposé la jurisprudence rendue en matière de droit de préemption au droit de priorité s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, la commune ayant utilisé le droit de priorité souhaitait créer un parc de stationnement public.

La juridiction parisienne relève ainsi que si ce projet répond à une préoccupation d’intérêt général, la mesure ne peut être regardée comme une action d’aménagement de nature à fonder légalement l’exercice du droit de priorité de la commune.

En conséquence, la décision de la commune a été censurée.

Et il convient ainsi de rappeler que l’exigence définie en matière de droit de préemption urbain et tenant à l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement est tout aussi applicable au droit de priorité.