le 14/10/2015

Pas de transformation tacite en CDI d’un CDD conclu pour une durée conduisant, en cours d’exécution, à dépasser la durée maximum de 6 ans

CE, 30 septembre 2015, Mme C. contre Département de la Vendée, n° 374015.

La Haute juridiction a jugé qu’une succession de contrats à durée déterminée qui amène un agent non-titulaire à dépasser la limite légale de six ans n’aboutit pas pour autant à une transformation tacite en contrat à durée indéterminée.

Dans cette affaire, le Département de la Vendée avait recruté la requérante à compter de décembre 2001 comme collaboratrice d’un groupe d’élus d’opposition. Son contrat a été renouvelé en 2004 pour une durée de trois ans, puis à nouveau en 2007 afin de prolonger son engagement jusqu’aux élections cantonales de mars 2008. Par un courrier en date du 6 mars 2008, le Président du Département a mis fin à ses fonctions à compter du 20 mars 2008.

Estimant que, du fait de la loi du 26 juillet 2005, son contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée en décembre 2007, la requérante a saisi le Juge administratif d’une demande d’indemnisation pour ce qu’elle soutenait être un licenciement irrégulier.

Le Conseil d’Etat considère que « si les dispositions [de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005], applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l’autorité compétente entend les reconduire à l’issue d’une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l’agent qu’un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne résulte pas de l’application combinée du 1er alinéa de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que l’agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, pourrait se prévaloir d’une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive ».

Il en résulte qu’un agent non titulaire ne peut se prévaloir d’une transformation tacite d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée puisqu’une telle transformation doit être nécessairement explicite au terme de l’engagement à durée déterminée.

Cependant, la conclusion d’un contrat à durée déterminée qui amène un agent non-titulaire à dépasser la limite légale de six ans est entaché d’irrégularité et ce dernier sera fondé alors à demander l’indemnisation des préjudices résultant de cette illégalité.