le 02/04/2015

Projet de loi NOTRe : les mesures adoptées par l’Assemblée Nationale en matière d’environnement

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 10 mars dernier. Entre autres mesures, on relèvera celles qui auront un impact en droit de l’environnement.

En premier lieu, l’article 5 du projet de loi réécrit les articles L. 541-13 et L. 541-14 du Code de l’environnement et abroge l’article L. 541-14-1 du même code, relatifs aux plans de prévention et de gestion des déchets. Selon les dispositions précitées en vigueur, on distingue le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PRPGDD), le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) et le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PDPGBTP). Les modifications apportées par le projet de loi NOTRe ont vocation à faire disparaître ces trois types de plan pour n’en prévoir qu’un seul : le plan régional de prévention et de gestion des déchets, élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. En conséquence, les départements n’interviendront plus dans la planification des déchets. De plus, un seul plan sera élaboré pour définir les modalités de prévention et de gestion des différents types de déchets, dangereux ou non dangereux. La distinction entre déchets dangereux et non dangereux semble toutefois être établie au sein même du plan régional dans la mesure où le nouvel article L. 541-13 devrait prévoir que « certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional ».

Certains éléments pris en compte dans les plans actuels le seront également dans le nouveau plan régional. On notera par exemple la planification basée sur une prospective de 6 à 12 ans ou encore la possibilité pour le plan de « prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ». On indiquera également que le plan devra poursuivre les objectifs définis à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement en dressant : un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et la prise en charge de leur transport ; une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ; des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite des capacités annuelles ; un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. Ces orientations, si elles reprennent une partie des celles actuellement définies pour les PDPGDND et des PRPGDD, sont toutefois identifiées de manière moins précises.

Le rôle des régions et du nouveau plan de prévention et de gestion des déchets sont également renforcés par la modification des dispositions de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement (article 5 bis du projet de loi), relatives aux obligations des producteurs, importateurs ou distributeurs de déchets ainsi que des éco-organismes. Le cahier des charges de ces derniers devra ainsi prévoir, notamment, les conditions dans lesquelles ils ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités et le traitement des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ; et que l’obligation de respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14.

On relèvera enfin que le projet de loi envisage la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets dans l’élaboration des nouveaux plans régionaux.

En second lieu, les pouvoirs des régions en matière d’environnement sont renforcés dans le domaine de l’eau. En effet, après que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ait attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre un certain nombre de missions parmi celles énumérées à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, l’article 6 bis AA du projet de loi NOTRe envisage de compléter cet article d’un paragraphe I bis portant sur les compétences de la région en la matière. C’est ainsi que les régions pourraient se voir attribuer « tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° » de l’article L. 211-7 précité. Ce transfert de compétence ne constitue pas, toutefois, un transfert obligatoire, dans la mesure où la loi prévoit la simple possibilité pour les régions d’exercer ces attributions. L’article 6 bis AA du projet de loi indique, en outre, que « la région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre ».

En troisième lieu, et toujours dans le domaine de l’eau, l’article 22 bis B du projet de loi NOTRe prévoit de reporter le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations » (GEMAPI) aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, prévu pour 2016, au 1er janvier 2018. Après être revenus sur la proposition du Sénat, dans la version du texte adoptée le 27 janvier dernier, les députés ont finalement adopté le projet de loi dans les mêmes termes sur ce point. Ils y ont également ajouté le report à 2020 (contre 2018 actuellement) des dispositions transitoires prévues par l’article 59 de la loi MAPTAM, selon lesquelles « les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication la loi précitée exercent les compétences qui s’y rattachent (…) ».

L’article 22 bis B prévoit, en outre, de compléter d’un point VII bis l’article L. 213-12 du Code de l’environnement relatif aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et aux établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE). Les nouvelles dispositions proposées définissent la procédure par laquelle les syndicats mixtes répondant déjà aux conditions de création de tels établissements pourraient se transformer pour en détenir la qualité juridique.

En quatrième lieu, on relèvera le renforcement des compétences des EPCI à fiscalité propre en matière d’eau et d’assainissement. En effet, l’article 18 du projet de loi prévoit la modification des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs, respectivement, aux compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération, pour ériger au rang des compétences obligatoires de ces EPCI les compétences « eau » et « assainissement ». Ces compétences sont, à ce jour, des compétences optionnelles des communautés précitées qui ne les exercent pas toujours. L’adoption de ces dispositions rendrait donc l’ensemble des EPCI à fiscalité propre obligatoirement compétents dans ces domaines.

En dernier lieu, et pour être complet, on mentionnera deux autres mesures insérées aux articles 17 octodecies et 18 A du projet de loi, dont la portée semblent plus limitée. Il s’agit d’abord de la réintégration, à l’article L. 2226-2 du CGCT (dispositions supprimées par la loi de finance 2015 qui a abrogé la totalité des articles L. 2333 97 à L. 2333 101), de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux en application de l’article L. 3451-1 du CGCT (le SIAAP) ; et de la possibilité, prévue dans un nouvel article L. 321-13 au Code de l’environnement, pour les collectivités territoriales ou les établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, d’instituer une redevance de mouillage due pour tout navire mouillant par tout dispositif reliant le navire au fond de la mer, pendant la période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1.