le 22/01/2015

La possibilité d’invoquer l’annulation des élections municipales au motif tiré d’une irrégularité affectant une liste éliminée au premier tour ayant fusionné avec une liste qualifiée au second tour

CE, 29 décembre 2014, n° 383127

Dans le cadre de la contestation des élections municipales de la commune de La Croix-Valmer, les requérants avaient soulevé en première instance l’irrégularité des bulletins de vote d’une liste au premier tour, en tant qu’ils ne mentionnaient pas la nationalité de l’un des candidats sur la liste. Le Tribunal administratif a annulé les élections au motif que le résultat du second tour était affecté par ces irrégularités, en raison de la fusion intervenue entre cette liste et une autre liste.

Le Conseil d’État a estimé quant à lui que « des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités ». En ce sens, le Conseil d’Etat a souligné que « les bulletins de vote de la liste conduite par M. F…, distribués […] au premier tour de scrutin, ne mentionnaient pas la nationalité portugaise du candidat inscrit en onzième position sur cette liste ; qu’en dépit de la nullité dont ils étaient entachés, ces bulletins ont été pris en compte dans le dépouillement ; qu’ainsi, la liste conduite par M. F… a pu fusionner avec celle conduite par M. T… dans la perspective du second tour, cette fusion ayant été de nature, compte tenu du nombre de voix recueillies par la liste de M. F… au premier tour, à affecter le résultat de ce scrutin, alors même que le candidat en cause ne figurait plus sur la liste fusionnée ; que, dès lors que cette irrégularité entachant le premier tour de scrutin, qui n’a abouti à la proclamation d’aucun candidat, a ainsi eu une incidence sur le déroulement et le résultat du second tour, M. Q… et autres étaient recevables et fondés à invoquer, à l’appui de leur protestation dirigée contre ce second tour, un grief tiré de cette irrégularité ». Cette décision vient confirmer la tendance jurisprudentielle particulièrement sévère consistant à annuler des opérations électorales du fait de la nullité déclarée de bulletins de vote ne comportant par la nationalité d’un ou de plusieurs colistiers ressortissants communautaires (CE, 15 septembre 2004, n° 26076 ; 12 juillet 2002, n° 23083 et, plus récemment, TA Melun, 28 octobre 2014, n° 1403059/3).