Energie
le 06/11/2026

Certificats d’économies d’énergie : renforcement des obligations de vigilance de l’acquéreur et du contrôle des transactions par l’administration

Décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 prévoyant le report des obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du Code de l'énergie sur le délégant en cas de défaillance du délégué au sens de l'article L. 333-1 du Code de l'énergie, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du Code de l'énergie sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie

Arrêté du 9 octobre 2026 relatif aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-8 du Code de l’énergie

Le décret n° 2026-945 et l’arrêté du 9 octobre 2026 renforcent la sécurisation du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Ils précisent les obligations de vigilance des acquéreurs de certificats, encadrent les vérifications à effectuer avant leur transfert et consolident les pouvoirs de contrôle de l’administration.

Ces mesures s’inscrivent dans la lutte contre la fraude aux aides publiques, dans le prolongement de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025.

Pour rappel, le dispositif des CEE, prévu aux articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie, impose à certains acteurs de contribuer aux économies d’énergie résultant de différents travaux réalisés par les tiers. Les certificats obtenus peuvent faire l’objet de cessions entre les titulaires de comptes du registre national mentionné à l’article L. 221-10 du même code.

Dans ce cadre, le deuxième alinéa de l’article L. 221-8 du Code de l’énergie impose la mise en place de dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques. Le décret du 9 octobre 2026 précise les exigences réglementaires applicables à ces dispositifs, notamment à travers la nouvelle rédaction de l’article R. 221-14-2 du Code de l’énergie, tandis que l’arrêté fixe les critères minimaux d’évaluation du risque et le modèle de formulaire à utiliser.

En premier lieu, le décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 modifie l’article R. 221-7 du Code de l’énergie afin de prévoir le report sur le délégant des obligations d’économies d’énergie définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 en cas de défaillance du délégué au sens de l’article L. 333-1 du même code.

L’article L. 333-1 précité permet notamment à un producteur d’électricité concluant un contrat de vente directe, lorsqu’il ne détient pas lui-même l’autorisation administrative requise, de désigner contractuellement un producteur ou un fournisseur tiers déjà autorisé pour assumer les obligations correspondantes.

Le décret ici commenté renforce ainsi la responsabilité du délégant en matière de certificats d’économies d’énergie : la délégation ne le prémunit pas contre les conséquences de la défaillance de son cocontractant, puisqu’il redevient tenu des obligations concernées.

En deuxième lieu, le décret du 9 octobre 2026 formalise les diligences attendues des acquéreurs de CEE. Le nouvel article R. 221-14-2 distingue deux ensembles documentaires.

D’une part, l’acquéreur doit établir, sous sa responsabilité, un document daté et signé au cours des douze mois précédant la conclusion du contrat de cession. Celui-ci identifie le cédant et décrit les procédures internes ayant conduit à sa sélection et à la décision d’achat. Ces procédures doivent notamment permettre d’apprécier le risque de défaillance du cédant, la qualité de son dispositif de gestion des risques et, le cas échéant, son système de management de la qualité.

D’autre part, un formulaire renseigné, daté et signé doit être joint au contrat de cession au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats. Il précise l’origine des certificats concernés et retrace les vérifications effectuées par l’acquéreur.

Ces vérifications portent notamment sur les liens de contrôle directs ou indirects entre les différents intervenants de la chaîne de production et de cession des certificats, les dispositifs de gestion des risques du premier détenteur, le rôle actif et incitatif à l’origine des opérations ainsi que les modalités et taux de conformité des contrôles réalisés.

En troisième lieu, l’arrêté du 9 octobre 2026 rend ces obligations opérationnelles. Il définit huit catégories minimales d’informations à examiner concernant le cédant, parmi lesquelles :

  • l’existence d’une assurance professionnelle et le respect des obligations fiscales et sociales ;
  • la solidité financière et l’existence éventuelle de procédures collectives ;
  • la situation des dirigeants et bénéficiaires effectifs au regard de certaines interdictions légales ;
  • les condamnations et sanctions définitives liées à l’activité exercée dans le cadre des CEE ;
  • l’existence de procédures de gestion des risques, d’une politique d’amélioration continue et d’un système de management de la qualité ;
  • l’adéquation entre les moyens mobilisés par le cédant et les volumes de certificats vendus.

Le formulaire annexé à l’arrêté permet également de documenter les liens capitalistiques, les caractéristiques des opérations, le rôle actif et incitatif et les résultats des contrôles. Il doit être complété conformément aux indications prévues par le texte.

Le décret prévoit, en outre, que les documents requis et le contrat de cession soient conservés par l’acquéreur et tenus à la disposition des agents de contrôle pendant six ans à compter du transfert des certificats.

Enfin, le contrôle administratif est étendu aux irrégularités constatées dès le dépôt des demandes de CEE. Le texte adapte les procédures de notification et de sanction aux certificats demandés comme aux certificats délivrés, et précise le calcul du montant maximal de certaines sanctions financières.

En définitive, le décret et l’arrêté du 9 octobre 2026 renforcent la sécurisation de la chaîne de détention et de cession des CEE en faisant de la prévention des risques, de la transparence des opérations et de la traçabilité documentaire des exigences centrales. Ils imposent aux acquéreurs une vigilance accrue et donnent à l’administration des moyens renforcés pour détecter et sanctionner les irrégularités.