Energie
le 06/11/2026

Compétence du juge administratif en cas de dommages causés par le Gestionnaire du Réseau de Distribution d’Electricite (GRD) aux arbres bordant la voirie

CAA Paris, 5 octobre 2026, Sté Enedis, n° 23PA03070

Par un arrêt du 5 octobre 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé que les dommages qui résultent pour le domaine public de travaux réalisés pour le compte du Gestionnaire du Réseau de Distribution d’Electricité (GRD) dans le cadre de sa mission de gestion du réseau public de distribution d’électricité, sur ce même réseau et dans un but d’intérêt général, présentent le caractère de dommages de travaux publics et que leur réparation relève donc de la juridiction administrative.

Dans cette affaire, la commune avait émis à l’encontre du GRD un avis des sommes à payer portant sur la réparation de dommages causés à 26 arbres d’alignement lors du creusement d’une tranchée pour des travaux sur le réseau de distribution d’électricité. Le GRD en demandait l’annulation et appelait en garantie les entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leurs assureurs. Par ordonnance, le Tribunal administratif avait rejeté la demande comme relevant manifestement de la compétence judiciaire, considérant qu’il s’agissait d’une contravention à la police de la conservation du domaine public routier (articles L. 116-1 et R. 116-2 du Code de la voirie routière).

La Cour administrative d’appel de Paris censure ce raisonnement en rappelant que :

  • La commune n’avait jamais mentionné d’infraction à la police de la conservation du domaine public routier.
  • Aucun procès-verbal constatant une telle infraction n’avait été dressé.
  • Les travaux en litige n’ont pas, dans l’hypothèse où le creusement de la tranchée aurait effectivement porté atteinte à des arbres situés sur le domaine public routier, été réalisés sans autorisation.
  • Les dommages résultaient de travaux réalisés pour le compte du GRD, sur le réseau public de distribution, dans le cadre de sa mission et dans un but d’intérêt général.

Ces dommages présentent donc le caractère de dommages de travaux publics dont le contentieux relève du juge administratif, et ce y compris pour les appels en garantie dirigés contre les constructeurs, participants à l’exécution des travaux et non liés au GRD par un contrat de droit privé.

La Cour rappelle en revanche une solution classique. Les conclusions dirigées directement contre les assureurs des constructeurs, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances, relèvent du juge judiciaire. Elles tendent en effet à l’exécution d’obligations de droit privé nées du contrat d’assurance. Cette compétence judiciaire vaut même si l’appréciation de la responsabilité de l’assuré relève du juge administratif.

Au total donc une collectivité qui réclame la réparation d’atteintes au domaine public routier ne peut voir son titre requalifié en contravention de voirie si elle n’a pas entendu se placer sur ce terrain et que les travaux réalisés étaient autorisés.

En revanche, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.