Par une décision en date du 29 juin 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur la responsabilité du Préfet en cas de carence de sa part dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police relatifs aux déchets dont la gestion n’est pas assurée conformément à la règlementation applicable.
Dans cette affaire, une association avait demandé au Préfet de faire application de ses pouvoirs de police définis par l’article L. 541-3 du Code de l’environnement afin qu’il intervienne sur un dépôt sauvage de déchets dont elle avait constaté l’existence. Ces dispositions permettent en effet à l’autorité compétente de prendre des mesures et d’adopter des sanctions contre le responsable, notamment, d’un tel dépôt sauvage de déchets.
Le Conseil d’État expose alors que, si aucun responsable des déchets n’est immédiatement identifié, l’autorité de police doit réaliser les diligences nécessaires pour procéder à son identification. Il considère également que si le maire est en principe compétent pour intervenir, le préfet doit se substituer à lui en cas de carence et adopter les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement.
Or en l’espèce, le Préfet avait été informé de la carence du Maire pour tenter d’identifier les responsables du dépôt sauvage. Il avait alors seulement adressé au Maire un guide pour l’aider dans ces démarches, lequel lui avait toutefois répondu ne pas disposer des moyens nécessaires.
Le Conseil d’État considère alors que, face à cette carence du Maire, le Préfet était tenu d’agir et que l’envoi d’un guide au Maire était à cet égard insuffisant. Son refus d’intervenir pour identifier l’auteur du dépôt sauvage était, par suite, illégal.