Dans une décision fondamentale intervenue le 25 novembre 2020, prenant appui sur une précédente décision de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE)[1], la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis qu’en cas de fusion-absorption, intervenue postérieurement à la date de l’arrêt, la société absorbante peut être tenue pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée avant la fusion[2].
Pour les fusions – absorptions opérées antérieurement au 25 novembre 2020, la Cour de cassation affirme que le mécanisme de fraude à la loi permet d’engager la responsabilité pénale de la société absorbante si un faisceau d’indices révèle que ladite opération visait à soustraire la société absorbée à sa responsabilité pénale.
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En l’espèce, une société a mis une grue à la disposition d’un tiers afin de procéder au levage de palettes sur un chantier. Le 6 avril 2012, lors de cette opération, la chute de planches a notamment provoqué le décès d’un des employés.
Le 26 novembre 2018, postérieurement à sa mise en examen, la société a été absorbée par une autre société dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. La société absorbante a été renvoyée des chefs d’homicide et blessures involontaires, et condamnée ultimement par le Tribunal correctionnel.
La Cour d’appel de Bordeaux, par une décision rendue le 28 mai 2024, a confirmé le jugement de première instance, quant à la condamnation de la société absorbante, en considérant que l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de soustraire la société absorbée à sa responsabilité pénale par extinction de l’action publique, constituant ainsi une fraude à la loi.
La société absorbante et le prévenu, ayant formé des pourvois en cassation, soutiennent que la fraude à la loi a été déduite de la seule constatation que la fusion-absorption soit intervenue lors d’une instruction judiciaire, sans qu’aucun élément ne révèle l’existence de cette fraude.
Dans sa décision, la Cour de cassation affirme que, pour les opérations de fusion-absorption intervenues avant le 25 novembre 2020, l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque ladite opération a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Au regard de ce constat, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel reprochant aux juges de ne pas avoir justifié le faisceau d’indices, tels que la nature des liens existant entre les deux sociétés, les circonstances temporelles ou le contexte économique de l’opération, permettant de caractériser la fraude retenue.
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[1] CJUE, 5 mars 2015, C-343/13
[2] Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié