Le projet de décret tant attendu relatif à la protection des captages d’eau potable et devant se prononcer sur la protection des points de prélèvement prioritaires et les conditions dans lesquelles les personnes publiques en charge de la production d’eau (PRPE) peuvent être exonérées d’obligation de contribuer à la protection des captages, a récemment été publié par Contexte.
Ce décret est pris en application de l’article 29 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, dite loi d’urgence agricole, lequel a réformé le régime de protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine. Ce texte prévoit notamment que les PRPE devront contribuer à la protection de la ressource, sauf si la qualité de l’eau brute justifie une exonération. Par ailleurs, s’il était auparavant prévu que des « captages sensibles » devaient être identifiés, ce qui n’avait jamais été fait faute de publication des textes règlementaires d’application, ceux-ci ont été remplacés par la notion de « points de prélèvement prioritaires », pour lesquels le préfet doit définir un programme d’actions au sein des zones les plus contributives aux pollutions. En somme, les points de prélèvement exonérés ne sont pas soumis à des obligations d’interventions particulières, ceux non exonérés font l’objet d’une action des PRPE tandis que l’Etat doit prendre des mesures spécifiques sur les prioritaires.
Des textes règlementaires doivent néanmoins être adoptés pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif et pour définir :
- Les critères et conditions dans lesquelles les PRPE peuvent être exonérées de l’obligation de contribuer à la protection de la ressource ;
- Les critères de définition des captages prioritaires ;
- Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation associées à ces points de prélèvement prioritaires.
C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le projet de décret en cause.
Parmi les principales mesures du projet de décret, on peut donc relever que :
- Les PRPE seront exonérées de l’obligation de contribuer à la protection de la ressource lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau brute du point de prélèvement relevant de sa compétence n’excèdent pas, pour plus d’un prélèvement analysé, 80 % des limites et références de qualité ou valeurs indicatives fixées par le Code de la santé publique (CSP) ;
- Les zones les plus contributives de l’aire d’alimentation du captage sont définies seulement au regard de leur vulnérabilité intrinsèque liée aux seules caractéristiques du milieu. L’existence de pollutions en elle-même n’est donc pas prise en compte ;
- Les points de prélèvement prioritaires sont définis comme ceux pour lesquels les résultats d’analyses de la qualité de l’eau brute font apparaitre, pour chaque paramètre ou groupement de paramètres identifié par arrêté, des niveaux de contamination excédant, pour au moins deux prélèvements analysés, 90 % des exigences de qualité fixées par le CSP. Toutefois, si la pollution est uniquement liée à des produits phytopharmaceutiques, le captage ne sera considéré comme prioritaire que si la concentration des substances approuvées représente plus de 30 % des exigences de qualité du CSP ;
- Le préfet devra dresser la liste des points de prélèvement prioritaires et la réexaminer annuellement. Les points de prélèvement ainsi identifiés devront l’être pour une période d’au moins six ans ;
- Le préfet devra également prendre les prescriptions nécessaires pour assurer la préservation de la qualité de l’eau aux points de prélèvement et éviter toute nouvelle dégradation. Et parmi les mesures que peut adopter le préfet figure la possibilité de prescrire à la PRPE ou à la personne publique en charge de l’assainissement de mener une enquête sur la source de pollution. Le programme d’actions peut également encadrer, limiter ou interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ;
- Le programme d’actions devra fixer des indicateurs pour suivre l’atteinte des objectifs et présentera les moyens prévus pour les atteindre.
Ce texte n’étant qu’un projet, il est naturellement susceptible de connaitre des évolutions. Il fait à cet égard l’objet de vives critiques de la part de plusieurs associations de collectivités, qui soulignent notamment l’absence d’obligations de l’Etat en matière de prévention des pollutions, puisque seuls les captages qui seront déjà très fortement menacés et qui approcheront de très près les limites des exigences du CSP seront concernés par une action de l’Etat, ainsi que l’exclusion de la prise en compte des pollutions aux pesticides déjà interdits.