Environnement, eau et déchet
le 08/10/2026

Déchets : un centre de tri et de valorisation peut répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur

TA de Bastia, 10 juillet 2026, n° 2500650

Par un jugement du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif de Bastia s’est prononcé sur la légalité de l’autorisation environnementale, et plus précisément de la dérogation espèces protégées (article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement), accordée pour l’exploitation d’un centre de tri et de valorisation des déchets.

Dans cette affaire, le préfet avait accordé à un Syndicat une telle autorisation environnementale pour un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers non dangereux, laquelle était contestée par plusieurs associations et particuliers. Ceux-ci estimaient notamment que les conditions d’octroi de la dérogation espèces protégées n’étaient pas remplies dès lors notamment que, selon eux, le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Le Tribunal a toutefois écarté ces arguments, en relevant que, en raison des difficultés rencontrées par le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères, d’autres exploitations de traitement des déchets non dangereux ont régulièrement dû être réquisitionnées pour pallier le risque de paralysie de celui-ci. Or, en raison de son objet même, une rupture même momentanée du service ne pourrait être envisagée et le projet permettrait d’assurer sa continuité. En outre, son emplacement, qui permettra de desservir 14 intercommunalités, permettrait de réduire l’impact carbone de la gestion des déchets.

Le Tribunal considère donc que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement et, écartant également les autres moyens, rejette la requête.