Par un arrêt du 25 septembre 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la question de savoir si la responsabilité pour carence fautive d’une communauté d’agglomération pouvait être engagée en cas de dommages liés à des inondations causées par un évènement climatique exceptionnel.
Dans cette affaire, M. B avait sollicité auprès de la Commune de Lézardrieux, de la Communauté de communes Lannion Trégor et de l’Etat une indemnisation des préjudices qu’il avait subis sur sa propriété à la suite d’un évènement pluvieux exceptionnel survenu le 4 juin 2022. Le Tribunal administratif de Rennes ayant rejeté ses demandes, M. B a saisi la CAA de Nantes afin d’obtenir l’annulation de ce jugement.
Ici, le litige faisait suite à un évènement particulièrement violent reconnu « état de catastrophe naturelle » par arrêté du 10 juin 2022. Le phénomène orageux avait provoqué des ruissellements très abondants d’eaux pluviales et des coulées de boue impactant l’ensemble du territoire de Lézardrieux et la vallée du Trieux.
Le juge écarte en premier lieu la responsabilité de la Commune.
Le grief soulevé contre elle tendant au défaut d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est en premier lieu, pas retenu. Le juge considère en effet que l’argument visant à faire porter sur la commune la responsabilité liée à la réalisation, par une entreprise, de travaux de busage et de modification d’un cours d’eau ne peut être retenu en l’absence de lien de causalité avec le dommage. Le moyen tendant à démontrer que le maire aurait également failli à ses obligations en matière de police (article L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT) est également écarté dès lors qu’il n’est pas établi que le maire aurait disposé d’éléments d’information pour établir l’existence d’un risque d’inondation représentant un danger grave ou imminent exigeant une intervention urgente.
Concernant la responsabilité pour carence fautive de la communauté d’agglomération, invoquée par le requérant au titre de la compétence en matière de zonage des eaux pluviales (art. L. 2224-10 du CGCT) et de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), le requérant tente de l’établir au motif que l’EPCI n’aurait pas remis dans son état initial l’étang et le pré salé du vallon ni rétabli l’écoulement naturel vers la mer des eaux tel qu’il existait antérieurement aux travaux de busage et de modification des cours d’eau réalisés par l’entreprise précitée.
Le juge retient alors, d’une part, que la faute de la communauté d’agglomération ne peut être établie dès lors qu’elle n’a pu participer ni même autoriser les travaux réalisés en 1969 dans la mesure où elle n’était pas constituée.
D’autre part, la Cour relève que l’orage qui a frappé son territoire constitue un évènement climatique exceptionnel et sans précédent tant sur le territoire de la commune que dans le reste de la vallée. Partant, le juge considère qu’aucun manque d’anticipation de ces évènements climatiques ne peut être reproché à la communauté d’agglomération qui n’avait pas engagé les travaux de renaturation et de restauration du milieu originel du secteur.
Enfin, la responsabilité de l’Etat est également écartée, l’ensemble des moyens invoqués par le requérant, qui avaient pour objectif de remettre en cause les aménagements réalisés par les entreprises au regard des normes environnementales, étant également rejetés.