Energie
le 08/10/2026

Modification des règles de répartition de l’énergie au sein des opérations d’autoconsommation : rejet par le Conseil d’État du référé-suspension

CE, 9 septembre 2026, n° 519395

Le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective a modifié les règles applicables en la matière essentiellement en instaurant un principe d’obligation de maximisation de l’autoconsommation et en supprimant la possibilité de modifier la répartition de l’énergie ex-post c’est-à-dire après l’ouverture du marché spot pour livraison le lendemain.

Ce décret a immédiatement généré de vives réserves chez les acteurs du secteur, notamment dans le domaine photovoltaïque, ces réserves ayant rapidement conduit à l’introduction d’un recours contentieux, au fond et en référé-suspension, devant le Conseil d’Etat.

Par une décision en date du 9 septembre 2026, le Conseil d’Etat a toutefois rejeté le recours en référé-suspension par une ordonnance de tri en application de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, au seul motif que la condition d’urgence n’était pas remplie, et donc sans se prononcer sur les sujets ayant trait à la légalité du décret.

Les requérantes faisaient pourtant valoir au titre de la démonstration de l’urgence que le décret leur imposait, depuis le 1er juillet 2026, de développer un module de prévision de production et de consommation, lequel devait permettre de calculer les coefficients de répartition avant l’ouverture du marché, pour un coût estimé entre 65.000 et 80.000 euros, auquel s’ajoutaient les coûts d’adaptation des personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation. Le Conseil d’Etat estime cependant, en dépit de ces éléments, que les requérantes n’apportaient aucun élément précis de nature à établir que le décret préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation.

Cette ordonnance ne préjuge pas de la légalité du décret, qui reste à trancher par le Conseil d’Etat dans le cadre de la procédure au fond.

A cet égard, à l’appui de leur demande en référé, les sociétés requérantes invoquaient différents moyens concernant la légalité du décret sur lesquels le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans l’ordonnance commentée :

  • un vice de procédure, la CRE et le CSE n’ayant pas été mis à même de se prononcer sur les modifications apportées à l’article D. 315-9 du Code de l’énergie ;
  • la méconnaissance de la directive (UE) 2019/944 et de l’article L. 315-4 du Code de l’énergie ;
  • l’illégalité du renvoi à la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau pour fixer les modalités de transmission des coefficients ;
  • l’atteinte à la liberté contractuelle, au principe d’égalité des usagers du service public et au principe de non-rétroactivité.

Dans l’attente de la décision au fond, les participants aux opérations d’autoconsommation collective doivent donc s’adapter au nouveau cadre résultant du décret du 26 juin 2026.