Saisie d’un litige opposant un usager du réseau public de distribution d’électricité, se disant électrosensible et contestant la collecte de ses données personnelles par Enedis, la Cour de cassation revient sur la répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire en matière d’installation de compteurs Linky ainsi que sur ses conséquences indemnitaires.
Cette répartition peut être résumée de la manière suivante :
1/ Relève de la compétence du juge administratif toute demande d’un usager tendant au retrait, au déplacement, à la suppression ou à la modification de l’implantation de compteurs Linky dont l’installation ne relève pas d’une voie de fait, dès lors qu’une telle demande affecte l’organisation d’un ouvrage public constitué par le réseau public de distribution d’électricité. En effet, ces installations de comptage sont des ouvrages publics faisant partie intégrante des ouvrages de branchement du réseau public de distribution d’électricité (article L. 342-1 du Code de l’énergie).
Lorsqu’une telle demande de retrait ou de déplacement formulée par un usager porte sur un ouvrage de la distribution d’électricité dont l’installation résulte d’une voie de fait, elle devra en revanche être portée devant les juridictions judiciaires. On observera toutefois que la Cour de cassation a récemment considéré que pesait sur les usagers du réseau une obligation de ne pas faire obstacle à l’installation du compteur Linky sur leur propriété (Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2025, 23 21.311, Inédit). Hormis, éventuellement, le cas d’une intrusion forcée au sein de la propriété de l’usager susceptible de relever de l’article 226-4 du Code pénal par exemple, les hypothèses de voie de fait pourraient en la matière s’avérer minces et mériteraient d’être éclairées par la jurisprudence.
2/ Relève de la compétence du juge judiciaire toute demande indemnitaire formée par un usager en réparation de préjudices qu’il estime subir du fait de l’emplacement ou du fonctionnement de ces compteurs, dès lors que le litige s’inscrit dans les rapports de droit privé unissant le service public industriel et commercial de distribution d’électricité à ses usagers.
En revanche, ainsi que le rappelle la Cour, lorsque l’usager demande réparation d’un dommage étranger à la fourniture de la prestation et provenant du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public, le litige relève alors de la compétence du juge administratif (Tribunal des conflits, 12 avril 2010, n° 10-03.778, Bull. T. conflits, n° 9).
C’est ainsi qu’en l’espèce, la Cour de cassation confirme l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la demande visant au retrait ou au déplacement des compteurs Linky installés dans les parties communes de l’immeuble en cause, tout en censurant l’arrêt d’appel en ce qu’il avait également décliné sa compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires fondées sur les préjudices de santé que la requérante imputait à leur emplacement et à leur fonctionnement.