Du post Facebook à l’œuvre protégée : la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre droit d’auteur et exception de compte rendu d’actualité
Affaire C-598/24, CY c. Gândul Media Network SRL et HO du 3 septembre 2026
Dans cette affaire, une enseignante a publié sur Facebook un texte de 22 lignes destiné aux parents de ses élèves, dans lequel elle expliquait notamment qu’elle ne souhaitait pas recevoir de cadeaux de leur part. Une journaliste a ensuite repris intégralement ce texte dans un article publié sur le site d’un journal, sans autorisation.
L’enseignante a demandé que son texte soit reconnu comme une œuvre protégée par le droit d’auteur et a réclamé une indemnisation pour la reprise de son texte. Les juridictions roumaines ont considéré que le texte en question n’était pas suffisamment original pour être protégé.
- L’affaire a finalement été portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui devait notamment déterminer si un texte aussi court, publié sur un réseau social, pouvait être considéré comme une œuvre au sens de la directive 2001/29[1] et ainsi bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur et, dans l’affirmative, si l’exception au droit de reproduction applicable aux comptes rendus d’événements d’actualité, prévue par cette directive, pouvait trouver à s’appliquer, autorisant ainsi l’utilisation du contenu protégé sans l’autorisation préalable des ayants droit.
- La CJUE a conclu, sous réserve de l’appréciation du juge national, qu’un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion peut constituer une « œuvre » protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il résulte de choix libres et créatifs, exprimés de manière suffisamment précise et objective ;
- S’agissant de l’exception au droit de reproduction susmentionnée, la CJUE précise que le « compte rendu d’un événement d’actualité » consiste à fournir des informations sur cet événement, sans qu’une analyse détaillée ou l’existence d’un débat public soit nécessaire. Elle en déduit que la reproduction du texte litigieux pouvait, sous réserve de l’appréciation du juge national, relever de cette exception.
- En revanche, la CJUE écarte l’interdiction générale de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de la reprise d’une œuvre dans le cadre d’un tel compte rendu, considérant qu’une telle restriction n’est pas prévue par l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 et porte atteinte à l’effet utile de l’exception. Elle est également contraire à l’équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression et de la presse.
En France, l’article L. 122-5, 3° c) du Code de la propriété intellectuelle ne reprend pas l’exception d’utilisation d’œuvres « afin de rendre compte d’événements d’actualité » comme prévu à dans la directive précitée, mais vise « la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ».
En tout état de cause, le juge français devra tenir compte de cet arrêt lorsqu’il sera amené à trancher un litige de cette nature, en recherchant un juste équilibre entre la protection des droits de l’auteur et la liberté d’expression et de la presse, sans pour autant ériger en interdiction générale la possibilité de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, d’une telle reprise d’une œuvre.
Quand la liberté d’expression s’attaque aux marques renommées : l’éclairage de la CJUE
CJUE, 8 septembre 2026, C-298/23, Inter IKEA Systems BV c. Algemeen Vlaams Belang VZW e.a.
La liberté d’expression, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique peut-elle constituer un “juste motif” de faire usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée ? C’est la question à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a dû répondre dans son arrêt du 8 septembre 2026.
En 2022, le parti politique belge Vlaams Belang a présenté son plan politique sur l’asile et l’immigration intitulé « IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders » (« Plan‑IKEA – l’immigration, c’est vraiment possible autrement »), reprenant des éléments fortement inspirés de l’univers IKEA : propositions accompagnées d’illustrations comprenant des signes correspondant aux marques IKEA ainsi que des personnages ressemblant à ceux figurant dans les instructions de montage des produits de l’entreprise IKEA.
Initialement dirigée contre deux associations et plusieurs personnes physiques, puis uniquement à l’encontre de l’association ayant mené la campagne (la juridiction de renvoi ayant déclaré recevable l’action uniquement à l’encontre de cette dernière), l’entreprise Inter IKEA a engagé une procédure en contrefaçon de ses marques devant le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles. De son côté, la défense a reconnu l’utilisation des marques mais invoqué la liberté d’expression politique et l’existence d’un « juste motif ».
Le tribunal a ainsi saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin qu’elle se prononce sur l’équilibre à établir entre la liberté d’expression et les droits attachés à une marque.
La CJUE considère que la liberté d’expression peut constituer un « juste motif » permettant à un tiers d’utiliser une marque renommée, mais doit être mise en balance avec les droits du titulaire de la marque. En ce sens, le tiers doit démontrer que son usage répond de bonne foi à un objectif d’expression et que les raisons invoquées prévalent sur les intérêts du titulaire.
Par ailleurs, la CJUE retient par ailleurs que le juge national doit apprécier l’ensemble des circonstances, notamment :
- l’intention du tiers,
- l’existence d’un débat d’intérêt général et de son caractère commercial ou non,
- la forme de l’expression (notamment la parodie),
- l’ampleur du préjudice causé à la marque et du risque que son titulaire soit perçu comme soutenant le message politique.
Cette décision permet d’obtenir des éclaircissements sur l’articulation entre la liberté d’expression et la protection renforcée des marques notoires, lesquelles sont protégées notamment contre les usages visant à tirer indûment profit de leur caractère distinctif ou de leur renommée.
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[1] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information