Droit pénal et de la presse
le 18/09/2026

Bientôt le premier anniversaire du nouveau délit de prise illégale d’intérêt : que nous dit la Cour de cassation ?

Article 432-12 du Code pénal

Cass. Crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451

Le 24 décembre dernier, le nouvel article 432-12 du Code pénal relatif au délit de prise illégale d’intérêt, modifié par la loi portant statut de l’élu local du 22 décembre 2025[1], entrait en vigueur.

Cette réforme avait pour objectif, selon les travaux parlementaires, de répondre à la « crise de l’engagement local » observée ces dernières années en raison de la dégradation des conditions d’exercice des mandats locaux et illustrée notamment par la multiplication des démissions des maires : environ un maire par jour pendant le mandat 2020-2025[2].

Sur le plan pénal, la réforme entendait « sécuriser l’engagement des élus » en modifiant la définition du délit de prise illégale d’intérêt, jugé parfois « trop automatique » et perçu comme « un obstacle à l’action publique »[3].

Ancienne version

 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. (…) »

Nouvelle version

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. 

Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.

L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. (…) »

 

Les modifications du délit de prise illégale d’intérêts

Aux termes des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal, le délit de prise illégale d’intérêts réprime le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une opération ou une entreprise dont il a la charge d’assurer la surveillance.

Les apports de la loi du 22 décembre dernier en la matière – outre la modification des dispositifs d’exclusions prévus par l’article L1111-6 du Code général des collectivités territoriales – s’organisent autour de quatre points : un renforcement de l’élément intentionnel (i.), l’exigence d’une altération effective de l’impartialité (ii.), la neutralisation du délit en cas de motif impérieux (iii.) et la sortie du champ du délit du conflit d’intérêt public / public (iv.).

 

1. « en connaissance de cause »

Le délit de prise illégale d’intérêt était, déjà sous l’ancienne rédaction, une infraction intentionnelle par application des dispositions génériques de l’article 121-3 du Code pénal ; la Cour de cassation considérait ainsi que l’auteur devait avoir « sciemment accompli l’acte » matériel de l’infraction[4] pour caractériser son élément moral.

Néanmoins, le législateur a souhaité renforcer et affirmer l’élément intentionnel du délit en ajoutant que celui-ci devait avoir été pris, reçu ou conservé « en connaissance de cause ».

 

2. « un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité » 

En 2021, l’ancienne notion d’« intérêt quelconque » avait déjà été remplacée par celle d’un « intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité »[5] ; bien que la Cour de cassation ait ensuite jugé que ces dispositions étaient finalement équivalentes[6].

En 2025, le législateur est allé plus loin en considérant que l’intérêt doit altérer l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de celui qui le détient et se verrait reproché le délit ; une altération effective est donc désormais exigée pour caractériser la prise illégale d’intérêt, et non plus un simple risque d’altération ou une altération qui apparaitrait comme « purement théorique »[7].

 

3. « L’infraction (…) n’est pas constituée lorsque la personne (…) ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général »

En outre, la réforme de décembre 2025 ajoute une nouvelle cause d’exonération de la responsabilité pénale – séparée des autres causes d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité pénale énumérées aux articles 122-1 et suivants du Code pénal et donc, réservée à la prise illégale d’intérêts – dans l’hypothèse où la personne publique « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général »

Si la notion de motif impérieux d’intérêt général est utilisée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, ou même la Cour européenne des droits de l’homme (chez cette dernière, ce sont d’« impérieux motifs d’intérêt général ») ; elle apparait aujourd’hui pour la première fois dans le Code pénal et ne fait l’objet d’aucune définition précise au sens du droit pénal.

Néanmoins, à ce stade, il nous semble probable que cette cause d’exonération ne soit qu’assez rarement admise dans la pratique.

 

4. « Ne peut constituer un intérêt (…) un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi »

Enfin, l’un des apports les plus commentés de cette réforme de décembre 2025 est naturellement l’exclusion du conflit d’intérêts « public-public » du champ de l’infraction ; la coexistence sur le chef du même individu de deux intérêts publics est désormais insusceptible de consommer l’infraction de prise illégale d’intérêts.

Cette notion « d’intérêt public », au sens du délit, n’est toutefois pas définie par le législateur ; il est donc difficile d’établir avec précision le périmètre de cette notion et sa future interprétation par le juge répressif.

Outre la notion d’intérêt public, le nouvel article 432-12 du Code pénal affirme également que « tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi » – renvoyant notamment aux dispositions de l’article L.1111-6 du Code général des collectivités territoriales modifiées par la même réforme – ne peut constituer un intérêt au sens de cette infraction.

 

Le nouveau délit de prise illégale d’intérêt constitue une loi pénale plus douce

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles « moins sévères que les dispositions anciennes » s’appliquent aux « infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. ».

C’est le principe de rétroactivité in mitius qui permet donc d’appliquer immédiatement une loi nouvelle plus douce à des infractions commises avant son entrée en vigueur, dans l’hypothèse où aucune décision définitive n’a été rendue dans cette affaire.

Par arrêt du 6 mai dernier[8], la Cour de cassation a appliqué, pour la première fois, ce principe de rétroactivité in mitius s’agissant du nouvel article 432-12 du Code pénal, résultant de sa modification par la réforme du 22 décembre 2025 ; elle affirme ainsi que ces nouvelles dispositions constituent une loi pénale plus douce au sens du droit pénal.

Dans cette affaire, un ancien maire avait été condamné, en 2023, par une Cour d’appel du chef de complicité du délit de prise illégale d’intérêts en récidive pour s’être immiscé dans le processus de recrutement de son épouse au poste de directrice de cabinet d’un établissement public, en influençant la décision et en négociant sa rémunération.

Par suite de sa condamnation, cet ancien maire avait formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel ; qui ne constituait donc pas – au 24 décembre 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 432-12 du Code pénal – une décision définitive.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé qu’il y avait « lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire » au regard des nouvelles dispositions « plus favorables » du Code pénal :

« Cependant, la loi du 22 décembre 2025, immédiatement applicable, a défini le délit de prise illégale d’intérêts dans un sens moins sévère en prévoyant désormais, d’une part, que le fait reproché au prévenu doit être relatif à un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité et non, comme auparavant, un intérêt de nature à compromettre celles-ci, d’autre part, que cet intérêt doit être d’une nature privée ou dont la prise en compte ne soit pas exclue par la loi.
En outre, cette loi a créé, à l’alinéa 3 de l’article 432-12 du Code pénal, une cause exonératoire de la responsabilité pénale spécifique au délit de prise illégale d’intérêts. »

Aussi, elle annule l’arrêt de la Cour d’appel rendu en 2023 dans cette affaire en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité de l’ancien maire et de son épouse des chefs de prise illégale d’intérêts, complicité et recel de cette infraction et celles relatives aux peines prononcées à leur encontre et aux intérêts civils.

Depuis cette affaire, la Cour de cassation a par ailleurs confirmé sa décision dans un arrêt du 3 juin dernier, jugeant, à nouveau que les nouvelles dispositions de l’article 432-12 du Code pénal étaient « plus favorables » et définissaient le délit de prise illégale d’intérêts dans un « sens moins sévère »[9].

_____

[1] LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local

[2] https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-263.html

[3] Rapport Vigouroux, Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit, 13 mars 2025

[4] Crim., 21 nov. 2001, n° 00-87.532

[5] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021

[6] Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-87.217

[7] Rapport Vigouroux, Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit, 13 mars 2025 – Proposition n° 7

[8] Cass, Crim, 6 mai 2026, 24-81.451

[9] Cass. Crim. 3 juin 2026, n° 24-80-869