Fonction publique
le 21/09/2026
Rémi JACOBSRémi JACOBS

Le recours dirigé contre la convention de rupture conventionnelle relève de l’excès de pouvoir

CE, 10 avril 2026, n° 504838

Le dispositif de rupture conventionnelle, devenu pérenne depuis la loi de finances pour l’année 2026 et désormais codifié aux articles L. 552-1 et suivants du Code général de la fonction publique, n’avait jusqu’à présent jamais donné lieu à une prise de position du Conseil d’Etat sur la nature du recours ouvert contre la convention qui le formalise. C’est désormais chose faite avec la décision en date du 10 avril 2026, par laquelle le Conseil d’Etat a tranché une question sur laquelle les juges du fond avaient jusqu’alors raisonné en ordre dispersé[1].

En l’espèce, le requérant, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, sollicita, par un courrier du 1er août 2020, le bénéfice d’une rupture conventionnelle. La convention fut signée par l’intéressé le 8 février 2021, puis par la collectivité le 19 février suivant, avant que la collectivité ne prononce sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2021. L’ancien agent a alors saisi le Tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la convention et de l’arrêté de radiation, ainsi qu’à sa réintégration sous astreinte, en invoquant un vice du consentement et plusieurs irrégularités procédurales. Le tribunal rejeta sa demande par un jugement du 24 novembre 2023, confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes le 1er avril 2025. Dans les deux cas, les juges du fond raisonnèrent comme s’ils étaient saisis d’un litige de plein contentieux.

La décision commentée s’inscrit dans le droit fil de la solution proposée par le rapporteur public, Monsieur Nicolas LABRUNE. Celui-ci estima notamment qu’en dépit d’un certain nombre d’arguments insistant sur la dimension bilatérale de la rupture conventionnelle, de nombreuses considérations plaidaient en faveur du maintien de la « logique traditionnelle du droit de la fonction publique, statutaire et unilatérale[2] ». Ce raisonnement le conduisit à conclure que dans son principe, l’accord des parties ne suffit pas à faire basculer la convention dans la sphère contractuelle, puis, en conséquence, à inviter le Conseil d’État à retenir la voie de l’excès de pouvoir, la seule qui soit cohérente avec le caractère fondamentalement unilatéral que conserve, en dépit des apparences, la convention de rupture conventionnelle.

Suivant la voie tracée par Monsieur LABRUNE, le Conseil d’Etat a considéré qu’eu égard à «la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics », la convention signée en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 doit être rangée au nombre des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, puis a successivement écarté le vice du consentement allégué ainsi que les moyens de procédure. Nous savons désormais à cet égard que le dépassement du délai d’un mois prescrit pour la tenue de l’entretien ne constitue pas, pour l’intéressé, une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

Au-delà du cas d’espèce, l’apport de cette décision, dont le considérant de principe est mentionné aux Tables, tient moins à la solution retenue sur le fond qu’à la clarification qu’elle apporte sur la nature du contentieux applicable à un dispositif dont l’ambiguïté native, mi-conventionnelle mi-statutaire, avait jusqu’alors nourri des lectures divergentes. En optant pour l’excès de pouvoir plutôt que pour le plein contentieux contractuel, le Conseil d’État resserre l’office du juge, à qui il n’appartient pas de réformer les termes de la convention, en particulier le montant de l’indemnité, mais seulement d’en apprécier la légalité, dans le délai de recours contentieux de droit commun.

Cette clarification, bien qu’acquise sous l’empire des textes antérieurs, devrait conserver toute sa portée pour le contentieux des ruptures conventionnelles conclues sous le régime pérennisé par la loi de finances pour 2026 et recodifié aux articles L. 552-1 et suivants du Code général de la fonction publique.

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[1] Par exemple, la Cour administrative d’appel de Toulouse avait déjà pris position en faveur de l’excès de pouvoir (CAA, 23 décembre 2025, n° 23TL02046) alors que celle de Nantes, comme nous le verrons, prit parti pour le recours de plein contentieux.

[2] Qui tiennent aux faits qu’aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un recours pour excès de pouvoir soit formé contre un acte « formellement voire matériellement contractuel » ; que la dimension contractuelle de la rupture conventionnelle est limitée ; que dans le cas particulier de la fonction publique, cette rupture doit être suivie d’une radiation des cadres dont l’annulation peut être demandée, ce qui justifierait « d’appliquer à ces deux actes le même régime contentieux » ; et que l’office du juge de l’excès de pouvoir lui permet « de s’assurer de de ce que le  consentement des parties n’a pas été vicié ».