Par une décision en date du 9 juillet 2026, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a clarifié le statut des sapeurs-pompiers volontaires et a considéré qu’il s’agissait bien de « travailleurs » au sens des dispositions européennes.
Le Syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord sollicita auprès du Président du Conseil d’administration du SDIS du Nord, le 23 juin 2020, l’abrogation de certaines dispositions de son règlement intérieur tenant au temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires et à l’âge minimal de leur engagement, ainsi que l’édiction de nouvelles dispositions, conformes au droit de l’Union européenne et de nature à garantir leur santé et leur sécurité. Ses demandes furent expressément rejetées le 4 septembre suivant. Le Tribunal administratif de Lille constata, dans un jugement du 5 juillet 2023, un non-lieu partiel à statuer et rejeta le surplus des conclusions. La Cour administrative d’appel de Douai confirma ce jugement dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025 et le Syndicat se pourvut alors en cassation contre cet arrêt.
La question centrale de cette décision réside dans l’application ou non aux sapeurs-pompiers volontaires de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil relative au temps de travail.
Après avoir rappelé la spécificité du statut des sapeurs-pompiers volontaires et la circonstance que cette activité repose sur le volontariat et le bénévolat et n’est pas exercée à titre professionnel, le Conseil d’Etat a souligné que doit être considéré comme un « travailleur » au sens des dispositions du droit de l’Union européenne, « toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ».
Or, les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels et, bien qu’ils contribuent à cette mission selon leur disponibilité, cette activité ne saurait sérieusement être regardée comme présentant un caractère purement marginal et accessoire. Ils doivent, de surcroît, obéissance à leurs supérieurs hiérarchiques et sont soumis à un régime disciplinaire, de sorte qu’ils agissent effectivement sous la direction de leur employeur. Enfin, cette activité leur ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. Ils sont donc bien rémunérés au sens des dispositions européennes.
Il en découle, comme plusieurs Cours administratives d’appel l’avaient déjà jugé, que les sapeurs-pompiers volontaires sont bien des travailleurs au sens des dispositions européennes, de sorte que la directive de 2003 leur est applicable.
Dans un Etat comptant 200 000 sapeurs-pompiers volontaires sur les 256 000 sapeurs-pompiers français et dans lequel 67 % du temps d’intervention des services départementaux d’incendie et de secours est assuré par des sapeurs-pompiers volontaires, l’application de la directive de 2003 à ces derniers, et notamment la durée maximale de travail de 48 heures sur une période de sept jours, était de nature à susciter une petite inquiétude.
Si le Conseil d’Etat a écarté l’application de la dérogation posée au paragraphe 1 de l’article 17 de ladite directive, dont avait fait usage la Cour administrative d’appel de Douai, au motif que les horaires et la durée des gardes des sapeurs-pompiers volontaires sont bien mesurables et prédéterminés, il a cependant appliqué les dispositions de l’article 22, qui permettent de déroger à la durée maximale de travail de 48 heures sur une période de sept jours lorsque l’agent a explicitement et librement accepté un tel dépassement, condition que la Haute juridiction considère comme remplie puisque l’intéressé fixe lui-même ses disponibilités et accepte les activités qui lui sont confiées, qu’il n’encourt aucune mesure défavorable en cas de refus et qu’un suivi du temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires a bien été mis en place par les SDIS, ces derniers bénéficiant d’indemnités horaires.
Le Conseil d’Etat a ainsi ensuite admis qu’il soit également dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive de 2003 relatifs au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée de travail de nuit et aux périodes de référence, sur le fondement de l’article 17 qui permet une telle dérogation pour les « activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : […] / iii) […] des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ».
Autrement posé, le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires n’est en réalité contraint par aucune limite temporelle. Notons cependant que les sapeurs-pompiers volontaires étant soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels[1], il incombe aux SDIS de leur ménager des périodes de repos suffisantes, bien qu’ils disposent pour ce faire d’une certaine liberté. Le Conseil d’Etat a en effet précisé qu’à défaut de dispositif de repos compensateur, les SDIS étaient tenus d’accorder à leurs agents une protection appropriée, sans toutefois être tenus d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue, « compte tenu des impératifs de continuité du service, d’une part, et de la diversité des situations découlant des caractéristiques de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part ».
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