Energie
le 10/09/2026

Fin programmée de l’obligation d’achat en guichet ouvert pour les producteurs de biométhane

Arrêté du 10 août 2026 modifiant l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

CRE, Délibération du 28 juillet 2026 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Par un arrêté du 10 août 2026, le ministre en charge de l’Énergie a modifié l’arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour limiter le bénéfice du contrat d’obligation d’achat en guichet ouvert aux petites installations et, in fine, préparer la transition du guichet ouvert vers l’appel d’offres.

Pour rappel, les installations de production de biogaz injectant leur production dans le réseau public de distribution de gaz naturel peuvent bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat avec un fournisseur de gaz naturel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par l’arrêté tarifaire en vigueur (arrêté du 10 juin 2023, dit arrêté tarifaire biométhane). Ce contrat d’obligation d’achat leur garantit un tarif d’achat intéressant pour leur production.

L’arrêté du 10 août 2026 ici commenté vient modifier l’arrêté du 10 juin 2023 pour restreindre le périmètre des installations éligibles au tarif d’achat, supprimer la possibilité de recourir au guichet ouvert à compter du 31 décembre 2026, et modifier les conditions économiques du soutien.

En premier lieu, l’arrêté ici commenté limite le périmètre des installations éligibles aux installations de production annuelle prévisionnelle inférieure à 13 GWh PCS/an, contre 25 GWh PCS/an précédemment, et précise les termes de « nouvelles installations ».

Concernant la limitation de l’éligibilité au dispositif de soutien aux nouvelles installations, l’arrêté modifie la définition de nouvelle installation en substituant aux éléments n’ayant « jamais servi au moment de la signature du contrat d’achat » (version initiale de l’arrêté de 2023) une série de conditions :

  • aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l’installation n’a débuté au moment de la signature du contrat d’achat, à l’exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ;
  • aucun des éléments constitutifs de l’installation n’a jamais servi au moment de la mise en service de l’installation, excepté dans le cadre d’essais d’injection préalables à la mise en service, à l’exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ;
  • l’installation n’a jamais bénéficié d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du Code de l’énergie ;
  • l’installation ne correspond pas au renouvellement d’une installation existante de production de biogaz.

Par ailleurs, l’arrêté dresse une liste de critères constituant un faisceau d’indices devant permettre au Préfet de région de déterminer la nouveauté d’une installation :

  • l’installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le Code de l’énergie ;
  • le plan d’approvisionnement de l’installation n’est pas similaire à celui d’une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le Code de l’énergie ;
  • la personne physique ou morale détenant ou exploitant l’installation ne contrôle pas, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le Code de l’énergie ;
  • l’installation n’a pas fait l’objet il y a plus d’un an d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du Code de l’environnement ou d’une déclaration mentionnée à l’article L. 512-8 du même code ;
  • l’installation n’a jamais fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article D. 342-10 du Code de l’énergie ou d’un contrat mentionné à l’article D. 446-13 du même code ;
  • l’installation n’a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d’électricité ou de chaleur, à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.

Enfin, l’article 4 de l’arrêté introduit la nécessité pour le producteur de fournir au cocontractant, dans le cadre de sa demande complète de contrat, une attestation sur l’honneur que l’installation de production est nouvelle au sens de la définition de « nouvelle installation de production » détaillée ci-dessus.

En deuxième lieu, l’arrêté du 10 août 2026 prévoit l’abrogation de l’arrêté tarifaire biométhane à compter du 31 décembre 2026.

Ainsi que le relève la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération ayant précédé l’arrêté ici commenté (Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 28 juillet 2026 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel), cette abrogation est concomitante à l’ouverture d’un appel d’offres simplifié pour les installations concernées par l’arrêté tarifaire.

Ainsi, les producteurs de biométhane pourront, en théorie, bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat en 2027 dans le cadre d’un appel d’offres organisé par la CRE. A date, le cahier des charges de cet appel d’offres n’a toujours pas été publié.

En troisième lieu, l’arrêté du 10 août 2026 ici commenté prévoit la modification des conditions économiques du contrat d’obligation d’achat. Les principales modifications introduites sont les suivantes :

  • baisse des tarifs de base ;
  • suppression de la prime à l’autoconsommation ;
  • baisse de la prime à la réfaction ;
  • modification du mécanisme de la dégressivité tarifaire ;
  • modification du mécanisme d’indexation tarifaire.

Les modifications relatives aux conditions économiques sont explicitées par la délibération de la CRE précitée.

Enfin, il convient de souligner que, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 10 août 2026, l’ensemble des modifications ci-avant présentées ne concernent que les contrats conclus à compter du 11 août 2026, les contrats d’achat conclus antérieurement demeurant régis par les dispositions de l’arrêté du 10 juin 2023 dans sa rédaction antérieure à l’arrêté.