Paru au Journal officiel du 28 juillet 2026, le décret n° 2026-674 a notamment apporté des modifications sur les prérogatives de l’autorité de police en charge de l’adoption du règlement de collecte.
Si la compétence en matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés est exercée par les établissements publics de coopération locale à fiscalité propre (EPCI-FP), ou par les syndicats mixtes en cas de transfert de compétence, des prérogatives demeurent en principe dans le giron du maire. Il lui revient en effet, au titre de l’article L. 2224-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), d’adopter le règlement de collecte. Cette prérogative est en principe automatiquement transférée au président du groupement de collectivités qui exerce la compétence collecte des déchets ménagers, mais les maires peuvent s’opposer à ce transfert dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du CGCT.
Dans la pratique, cette pluralité d’intervenants a pu donner lieu à plusieurs contentieux, des maires ayant adopté des arrêtés fixant des fréquences de collecte différentes de celles prévues par le groupement de collectivités. Le juge concluait alors que la fréquence de collecte relevait de la compétence de ce dernier (cf. notamment nos articles ici et ici sur de tels contentieux).
L’article 3 du décret du 27 juillet 2026 a à ce titre rebattu les cartes, en apportant des précisions sur le contenu du pouvoir de police lié au règlement de collecte, via une nouvelle rédaction de l’article R. 2224-24 du CGCT.
Il est désormais prévu que la fréquence de collecte est fixée par l’arrêté de l’autorité de police, dans le but d’assurer la protection de la salubrité publique et de l’environnement. L’autorité de police devra prendre en compte les caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, la typologie de l’habitat, les quantités d’ordures ménagères résiduelles produites, les variations saisonnières de population ainsi que les objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.
Un dialogue entre l’autorité de police et l’autorité compétente s’impose donc.