Les incendies survenus en France métropolitaine lors de cet été 2026 et qui ont détruit plus de 96.000 hectares, ont, une fois encore, marqué les esprits et durement frappé de nombreux territoires. Il ne peut être discuté qu’ils représentent désormais, dans un contexte de changements climatiques, un impondérable devant être anticipé.
Pour faire face à ces enjeux, une adaptation des territoires est indispensable et plusieurs mesures sont envisagées ou à l’étude. On citera notamment la procédure de consultation publique qui s’est tenue cet été sur un projet de décret relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale pour prévenir le risque de feu de forêt et de végétation[1]. Le Gouvernement a également annoncé vouloir réfléchir et échanger sur « les leviers permettant d’accélérer la restauration des massifs touchés par les incendies, de mieux coordonner les initiatives et les financements mobilisés et de renforcer durablement leur résilience face au changement climatique »[2]. Une proposition de loi portant modification de la politique forestière pour répondre aux enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique a en outre été déposée par près de 70 députés issus de divers mouvements politiques le 23 juillet 2026.
Dans l’attente des évolutions à intervenir et en tout état de cause, il est indéniable que, lors des incendies survenus cet été, les maires ont été des acteurs incontournables de ces périodes de crise.
Dans ce contexte, il apparait essentiel de dresser un rapide panorama des principales prérogatives qui leur sont dévolues, ainsi qu’aux communes, tant pour la prévention que la gestion des feux de forêts.
I. La prévention des feux de forêt
Le maire dispose de plusieurs leviers d’action pour prévenir les feux de forêts, que ce soit par le contrôle des obligations de débroussaillement (1), par la mise en œuvre de ses pouvoirs de police (2) ou via les actions des communes ou de leurs groupements en matière de défense des forêts contre les incendies (3). Ce rôle est bien sûr à articuler avec celui du Préfet, qui joue également un rôle essentiel en matière de prévention des incendies (4).
1. Les obligations légales de débroussaillement
Des prérogatives importantes sont confiées aux maires des communes dont le territoire comporte des bois et forêts classés à risque incendie ou identifiés comme étant particulièrement exposés aux risques d’incendies.
Conformément à l’article L. 134-4 du Code forestier, le maire peut ainsi décider en cas de risque exceptionnel d’incendie que le propriétaire devra procéder à un nettoyage des branchages, coupes, rémanents, etc. après une exploitation forestière ou en cas d’arbre déraciné (chablis). En cas de carence du propriétaire, le maire peut alors exécuter les travaux d’office aux frais de ce dernier.
En outre, il existe une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts dans des situations identifiées à l’article L. 134-6 du Code forestier. Cette obligation s’applique ainsi notamment sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, le maire pouvant porter cette obligation à 100 mètres, ou encore sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d’urbanisme, etc. Ces travaux sont généralement mis à la charge du propriétaire du terrain, mais peuvent aussi concerner le gestionnaire ou l’exploitant (article L. 134-8 du Code forestier).
Le maire est alors chargé du contrôle des obligations de débroussaillement, et la commune doit y pourvoir d’office aux frais du responsable en cas d’inexécution et de mise en demeure restée infructueuse. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et s’élever au plus à 5.000 euros (articles L. 134-6 et L. 134-9 du Code forestier).
Par ailleurs, en dehors de ces territoires spécifiques, des obligations de débroussaillement définies aux articles L. 131-10 et suivants du Code forestier trouvent également à s’appliquer. Les pouvoirs de contrôle et de sanction sont toutefois alors détenus par l’Etat. Mais il est à noter qu’en application de l’article L. 131-14 du même code les collectivités territoriales et leurs groupements ont la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement prescrites au titre du Code forestier, aux frais des propriétaires concernés.
2. Pouvoirs de police du maire
En dehors de ces prérogatives, les pouvoirs de police générale du maire doivent également être mobilisés pour prévenir et faire cesser les incendies au titre de l’article L. 2212-2, 5° du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire est également tenu de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave et imminent (article L. 2212-4 du CGCT). Par exemple, le juge a considéré que le maire pouvait, sur ce fondement, enjoindre à la société Enedis de procéder à la coupure du réseau d’électricité pour une parcelle concernée par un aléa très fort d’incendies de forêt sur laquelle était édifiée une construction irrégulière (CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00300) ou encore règlementer l’accès à un massif forestier (TA de Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2305121).
Par ailleurs, l’article L. 131-2 du Code forestier impose au maire de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le danger d’incendie pour les bois et forêts causé par une décharge.
Et l’article L. 2213-25 du CGCT permet au maire d’imposer au propriétaire d’un terrain non bâti, ou une partie de terrain non bâtie située à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de certaines installations lui appartenant, une obligation de remettre ce terrain en état pour des motifs environnementaux. En cas de non-respect d’une mise en demeure, le maire peut procéder à ces travaux aux frais du propriétaire. Et le juge a pu considérer que le maire peut, sur ce fondement, imposer de procéder à des opérations de débroussaillage en raison du risque incendie causé par ce terrain, en friche, aux habitations voisines (CAA de Toulouse, 4 avril 2023, n° 21TL01657).
3. Leviers de défense des forêts contre l’incendie
Plusieurs actions peuvent par ailleurs être conduites par les communes et/ou par les EPCI :
- Tout d’abord, au sein des massifs forestiers identifiés dans un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander que soient déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement et d’équipement visant à prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt quand les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou les sols et peuplements forestiers (article L. 133-3 du Code forestier). La collectivité ou son groupement peut faire participer aux dépenses de ces travaux les personnes qui les ont rendus nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
- Un droit de préemption pour les propriétés situées dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies a également été instauré au profit des communes à l’article L. 131-6-1 du Code forestier. Toutefois, et comme l’indique une réponse ministérielle, ce mécanisme est inapplicable en l’état dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre n’ont pas été précisées par décret (Rép. min., QE n° 2030, JOAN du 29 avril 2025, p. 3148) ;
- Des travaux d’incinération et brûlages dirigés peuvent dans certaines conditions être réalisés au titre des mesures de prévention des incendies de forêts avec accord écrit ou tacite des propriétaires par les collectivités territoriales et leurs groupements (article L. 131-9 du Code forestier).
4. Rôle de l’Etat
Le Préfet joue également un rôle important pour la prévention des feux de forêt et dispose de plusieurs prérogatives, parmi lesquelles on peut citer :
- Pour les territoires particulièrement exposés aux risques incendies (identifiés par arrêté ministériel du 6 février 2024), le Préfet élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, qui peut définir des dispositions relatives à l’aménagement de l’espace rural et dont le projet est soumis pour avis aux collectivités territoriales. Ce plan est décliné à l’échelle de chaque massif forestier homogène en plans de protection, qui définissent une stratégie collective (article L. 133-2 Code forestier) ;
- Le Préfet doit également élaborer des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt, qui définissent les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires ;
- Il règlemente l’usage du feu et peut interdire l’apport de matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu, la circulation et le stationnement des véhicules et, de manière générale, édicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences (article L. 131-6 Code forestier) ;
- Le Préfet peut également établir une servitude de passage et d’aménagement à son profit ou au profit d’une autre collectivité publique ou d’un groupement de collectivités territoriales pour créer et maintenir des voies de défense contre l’incendie et établir et entretenir des équipements de surveillance au sein des territoires classés à risque incendie et aux bois et forêts particulièrement exposés (article L. 134-2 du Code forestier).
II. La gestion de crise
Le maire intervient pour l’information de la population (1) et l’organisation des secours (2).
1. Information de la population
Le maire joue un rôle clé pour l’application du droit de toute personne concernée à l’information sur les risques majeurs et sur les mesures de sauvegarde concernant ces personnes (article L. 125-2 Code de l’environnement). Sont concernés par cette information les communes comportant un bois ou une forêt classés au titre du risque incendie ou réputés particulièrement exposés à ce risque.
Le maire doit alors réaliser un dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) reprenant les éléments consignés par le Préfet dans le dossier départemental sur les risques majeurs. Le DICRIM comprend les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune et les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.
En outre, le maire doit faire connaître le DICRIM au public, notamment par voie électronique et le rendre consultable sans frais à la mairie. Il doit également organiser des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde tous les deux ans.
La responsabilité de la commune a pu être retenue par le juge en raison de l’absence de mise en œuvre de ces obligations, puisque l’action des secours avait en l’espèce été entravée par cette carence (CAA de Nantes, 10 décembre 2019, Commune de La Faute-sur-Mer, n° 18NT02737).
2. Un rôle majeur d’organisation des secours
Concernant l’organisation des secours, le Préfet doit arrêter le plan dénommé « plan ORSEC », lequel fixe notamment l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre et concourant à la protection générale des populations (articles L. 741-1s du Code de la sécurité intérieure – CSI). Le Préfet doit également établir une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt et prévoir leurs conditions d’intervention, incluant les agriculteurs volontaires et leurs citernes d’eau (article L. 131-3-1 Code forestier).
Le maire doit quant à lui veiller à l’élaboration du Plan communal de sauvegarde (PCS) et à son opérationnalité lorsque le territoire de la commune comporte une forêt classée au titre du risque incendie ou qui est réputée particulièrement exposée (article L. 731-3 du CSI). Le PCS prépare la réponse aux situations de crise et doit ainsi déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de protection et celles d’accompagnement et de soutien des personnes, fixer l’organisation pour la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité et recenser les moyens disponibles.
La réalisation d’exercices réguliers, au moins tous les cinq ans, de mise en œuvre du PCS est obligatoire. Ces exercices doivent permettre de tester le réalisme et la pertinence des plans, de vérifier les procédures, de former les équipes et d’évaluer les moyens communaux en simulant des situations proches de la réalité à l’aune des risques du territoire. La population doit si possible être associée, par exemple par le déclenchement des dispositifs d’alerte, la participation directe à l’exercice, l’activation de la réserve communale…
Un correspondant incendie et secours, ou un élu chargé de la sécurité civile, doit être désigné au sein du conseil municipal.
Des plans intercommunaux de sauvegarde doivent également être élaborés afin d’organiser l’expertise, l’appui, l’accompagnement ou la coordination qui seront apportés par l’établissement public de coopération intercommunale au profit des communes en matière de planification ou lors des crises.
La responsabilité de la commune a pu être engagée pour l’absence de PCS (CAA de Nantes, 10 décembre 2019, préc.) et pour sa mise en œuvre tardive (TA Nice, 15 janvier 2025, Commune de Biot, n° 2001668). Mais en l’absence de lien de causalité avec les préjudices subis, par exemple si l’absence ou le défaut de mise en œuvre du PCS n’a pas gêné les secours, cette responsabilité n’est pas retenue (CAA de Marseille, 13 juin 2019, Mme B. et a., n° 18MA00419).
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Aux côtés du Préfet, le maire joue un rôle incontournable pour la prévention des incendies de forêts, que ce soit au sein des territoires les plus exposés où il dispose de prérogatives spécifiques ou, encore, partout sur le territoire national, au titre de ses pouvoirs de police. Il est également en première ligne dans la gestion de crise face à des incendies.
Mais les communes et groupements de communes bénéficient au-delà de nombreux outils permettant de s’adapter à la réalité de chaque territoire, leur mise en œuvre devant permettre de contribuer à la réduction du risque et des dommages causés par les incendies.
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[1] https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-en-conseil-d-etat-relatif-au-a3391.html
[2] https://www.ecologie.gouv.fr/presse/reunion-mobilisation-financements-restauration-forets-touchees-incendies-renforcement-leur