Droit pénal et de la presse
le 27/08/2026

Géolocalisation : l’accès aux parties communes d’un immeuble sans autorisation expresse du procureur de la République

Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-88.208

La Cour de cassation valide l’installation d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule stationné dans le parking commun d’un immeuble d’habitation en l’absence d’autorisation du procureur de la République permettant expressément aux enquêteurs d’y accéder.

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Pour rappel, le premier alinéa de l’article 230-34 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite, l’introduction dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entreposage de véhicules, aux seules fins de mettre en place ou de retirer un dispositif de géolocalisation.

 

En l’espèce, dans le cadre d’une enquête relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants, et sur le fondement d’une autorisation du procureur de la République de procéder à la géolocalisation d’un véhicule, les enquêteurs se sont introduits dans le parking privé d’une résidence afin d’installer le dispositif autorisé.

 

Selon le demandeur, l’introduction dans un lieu privé, afin de poser ou de retirer un dispositif de géolocalisation, doit faire l’objet d’une autorisation expresse et spéciale, laquelle ne peut se déduire de la seule décision autorisant la mise en place de la mesure.

 

Saisie de cette difficulté, la chambre de l’instruction indique que les dispositions des articles 230-32 à 230-34 du Code de procédure pénale n’imposent pas que l’autorisation écrite du procureur de la République de s’introduire dans un lieu privé destiné ou utilisé à l’entreposage de véhicules, aux fins de mettre en place ce dispositif, vise expressément le lieu concerné.

 

La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L. 272-1 du Code de la sécurité intérieure, que les fonctionnaires de police peuvent pénétrer, dans l’exercice de leurs missions, dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation afin d’accomplir les actes que la loi les autorise.

 

En conséquence, et sans reprendre le raisonnement adopté par la chambre de l’instruction, la Cour de cassation considère que les fonctionnaires de police ont procédé dans le cadre de leurs missions aux opérations critiquées dans un parking commun d’un immeuble sans accomplir d’autres actes, de sorte que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 14 septembre 2023[1] a été respectée.

 

Ainsi, les juges considèrent comme régulière l’installation du dispositif de géolocalisation en l’absence d’autorisation expresse du procureur de la République autorisant les enquêteurs à accéder au parking de l’immeuble dans lequel stationnait le véhicule.

 

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[1] Cons. const., 14 septembre 2023, décision n° 2023-1059 QPC