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le 10/07/2026

La validité des bulletins du premier tour utilisés au second tour reconnue dès lors qu’ils sont en tout point identiques, à l’exception de leur couleur

TA de Guadeloupe, 8 juin 2026, n° 2600422

Par un jugement du 8 juin 2026, le Tribunal administratif de Guadeloupe a jugé que rien n’interdit à un électeur d’utiliser les bulletins de vote du premier tour du scrutin pour voter au second tour du scrutin municipal dès lors que ceux-ci sont en tout point identiques, à l’exception de leur couleur.

En l’espèce, à l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 22 mars 2026 dans la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante :

  • La liste « GRAND-BOURG 2030 ECRIVONS LA SUITE » conduite par Madame ETZOL – maire sortante – a obtenu 1.826 voix, soit 50,55 % des suffrages exprimés, et 21 élus au conseil municipal ;
  • Tandis que la liste « ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN » conduite par Monsieur SELBONNE, a obtenu 1.786 voix, soit 49,45 % des suffrages exprimés, et 6 élus au conseil municipal.

Force est de constater que le faible écart de 40 voix seulement entre ces deux listes rendait d’autant plus déterminante la question de la validité des bulletins litigieux.

Sur les 56 bulletins déclarés nuls, 15 de la liste conduite par Monsieur SELBONNE ont été rejetés par les différents bureaux de vote au motif qu’ils correspondaient à des bulletins du premier tour, d’une couleur bleutée, alors que ceux proposés pour le second tour étaient imprimés en noir et blanc.

Bien qu’il ait été soutenu en défense que la validité de ces bulletins était, a priori, expirée dès lors que la liste conduite par Monsieur SELBONNE avait volontairement elle-même changé la couleur de ses bulletins pour le second tour, le Tribunal administratif de Guadeloupe a écarté ce raisonnement précisant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit d’utiliser, pour le second tour, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier.

Il a par ailleurs précisé qu’il résulte « de la lecture des bulletins proposés pour le premier tour et ceux disponibles pour le second tour, qu’ils sont en tous points identiques, comportent notamment la même mention des élections des 15 et 22 mars 2026, portent sur une liste inchangée de candidats, et il n’est pas contesté qu’ils sont parfaitement réguliers » (considérant 9).

Cette position s’inscrit notamment dans la continuité de celle adoptée par le Conseil constitutionnel en 1968. Statuant sur des opérations électorales relatives à l’élection d’un député dans la première circonscription des Basses-Alpes, le Conseil constitutionnel avait en effet jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit d’utiliser, pour le second tour, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier. Il avait ainsi admis la validité de deux bulletins d’un candidat, imprimés pour le premier tour et utilisés pour voter au second tour et avait en conséquence ajouté les voix correspondantes au nombre des suffrages recueillis par l’intéressé (Décision n° 68-537/538 AN du 28 novembre 1968 Conseil constitutionnel).

Partant, le fait qu’une liste ait décidé de modifier la couleur de ses bulletins de vote ne saurait faire obstacle à l’utilisation de ceux du premier tour pour voter au second tour, tant que ces derniers sont identiques.

Pour en revenir aux faits d’espèce, les premiers juges ont donc jugé qu’il y avait lieu, par voie de conséquence, de majorer de 15 voix – correspondant aux 15 bulletins déclarés nuls pour ce motif – tant le nombre de suffrages exprimés que le nombre des suffrages obtenus par la liste de Monsieur SELBONNE, ramenant alors le nombre de bulletins nuls à 41 et le nombre total de suffrages exprimés à 3.627.

Après rectification la liste conduite par Madame ETZOL obtenait 1.826 voix tandis que la liste conduite par Monsieur SELBONNE obtenait 1.801 voix. La répartition des sièges au conseil municipal demeurant inchangée, le Tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté la demande d’annulation des opérations électorales.

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En définitive, par cette décision, le Tribunal administratif de Guadeloupe affirme que l’utilisation de bulletins du premier tour pour voter au second tour ne saurait entraîner leur nullité dès lors qu’ils sont en tout point identiques aux bulletins du second tour, leur seule différence de couleur étant sans incidence sur leur validité.