Le régime de l’hydroélectricité va être profondément modifié du fait de la promulgation de la loi du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été promulguée.
On rappellera que cette réforme s’inscrit notamment dans la continuité du rapport d’information de la Commission des affaires économiques sur l’avenir des concessions hydroélectriques, déposé le 1er octobre 2025[1], et qu’elle a pour objet d’assurer la transposition en droit interne de l’accord de principe conclu en août dernier entre la France et la Commission européenne[2].
Ainsi, cette loi permet notamment de mettre un terme aux deux procédures précontentieuses opposant la France à la Commission européenne sur l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques (voir Lettre d’actualité de février 2026 et novembre 2025).
La loi modifie en profondeur le régime juridique applicable jusqu’alors. On retiendra ses principaux apports ci-après.
Tout d’abord, le texte prévoit, à son article 1er, la résiliation de l’ensemble des contrats de concession d’énergie hydraulique pour les installations d’une puissance supérieure à 4.500 kilowatts, y compris les concessions non échues et celles prorogées sous le régime des « délais glissants ». La résiliation des contrats de concession est donc circonscrite à la « grande hydroélectricité ».
Aux termes de son article 2, la loi substitue au régime de concession un régime d’autorisation. La loi institue un droit d’occupation domaniale et droit réel sur les ouvrages au profit des anciens concessionnaires pour une durée de 70 ans, sans transfert de propriété, afin de sécuriser la continuité d’exploitation et de favoriser les investissements, tout en maintenant la propriété de l’État et en encadrant les impératifs d’intérêt général tenant notamment à la sûreté, à la sécurité d’approvisionnement électrique, à la gestion équilibrée de la ressource en eau, à la protection de l’environnement et à l’efficience d’exploitation[3].
Le texte rappelle que l’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’Etat au sens du Code de la commande publique, écartant ainsi la logique de commande publique qui s’imposait jusqu’à présent.
En outre, la loi organise les conséquences financières et juridiques de la résiliation des concessions hydroélectriques. En effet, elle prévoit le versement, par l’Etat, d’une indemnité de résiliation au profit du concessionnaire, tandis que celui-ci devra lui verser une somme en contrepartie de l’attribution du droit réel et du droit d’occupation domanial, dont les montants seront évalués par des experts indépendants. La résiliation de la concession et l’attribution de ces nouveaux droits seront formalisées par une convention conclue entre l’Etat et chaque exploitant[4].
S’agissant notamment des concessions qui étaient soumises au régime des délais glissants, le texte précise que seule la valeur des dépenses non amorties est indemnisée.
Le titre II de la loi crée en outre un nouveau régime d’autorisation pour les installations de plus de 4,5 MW reposant sur d’une part, une autorisation environnementale instituée dans le Code de l’environnement, et d’autre part, une autorisation spécifique relative aux enjeux énergétiques de la grande hydroélectricité, créée dans le Code de l’énergie. L’autorisation résultant du Code de l’énergie est intégrée à l’autorisation environnementale lors de son instruction, si bien que l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation au titre du Code de l’énergie.
Enfin, le texte organise l’ouverture du secteur à la concurrence conformément aux exigences européennes, en prévoyant notamment que EDF sera tenue de mettre à disposition une partie de sa production sous forme de capacités hydroélectriques virtuelles, par le biais d’enchères concurrentielles placées sous le contrôle de la CRE, pour une durée de 20 ans, avec un volume de 6 GW pour les dix premières années[5].
La loi, qui a été promulguée le 29 juin dernier, entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er septembre 2026, de sorte que les dispositions antérieures continueront de s’appliquer aux concessions jusqu’à leur résiliation[6].
Par ailleurs, on signalera par ailleurs, la modification par la CRE du cahier de charges de la troisième période de l’appel d’offres portant sur la « petite hydroélectricité ».
Pour rappel, par un avis du 20 décembre 2023, le ministre en charge de l’Énergie a publié un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques (appel d’offres dit « AO3 petite hydroélectricité »). Dans ce cadre, les lauréats de cet appel d’offres bénéficient d’un contrat de complément de rémunération pour l’électricité produite.
Les principales évolutions prévues par ce projet de cahier des charges portent, d’une part, sur la modification du calcul du prix de marché de référence M0 qui n’intègre désormais plus de pondération par la production de la filière hydroélectrique et, d’autre part, sur l’ajout d’une clause d’antériorité à l’obligation de retour au cours d’eau entre deux installations.
Dans ce contexte, la CRE émet un avis globalement favorable sur ces deux évolutions, tout en formulant plusieurs recommandations.
En effet, elle recommande d’élargir le périmètre de l’appel d’offres aux installations de production hydroélectricité existantes non concédées d’une puissance installée supérieure à 1 MW. Elle propose également d’adapter les modalités de versement de la prime en cas de prix négatifs, de modifier la formule de calcul du complément de rémunération, et d’harmoniser le cahier des charges avec ceux des autres appels d’offres portant sur des installations de production d’énergie renouvelable.
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[1] Rapport d’information du 1er octobre 2025, au nom de la commission des affaires économiques sur l’avenir des concessions hydroélectriques, par MM. Daniel Gremillet, Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau et Fabien Gay, Sénateurs
[2] Communiqué du Premier ministre en date du 28 août 2025
[3] Article 2 de la loi
[4] Articles 4 et 5 de la loi
[5] Article 12 de la loi
[6] Article 21 de la loi