Par une ordonnance du 18 mars 2026, le Juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a refusé de suspendre l’exécution d’une disposition du règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône interdisant le port de signes religieux ostensibles par les élus lors des séances du conseil municipal.
En l’espèce, par une délibération du 14 janvier 2026, le conseil municipal de Châlons-sur-Saône a modifié son règlement intérieur en y insérant l’article 7 relatif à la tenue vestimentaire de ses membres. Celui-ci prohibe notamment le port de tout signe religieux ostensible et prévoit que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’assemblée, peut, en cas de non-respect, faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui troublerait l’ordre[1].
Deux conseillers municipaux d’opposition ont formé un référé liberté afin d’obtenir la suspension de cette interdiction, qu’ils estiment porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et de conscience, au libre exercice de leurs mandats d’élus locaux ainsi qu’être susceptible de caractériser une discrimination.
L’ordonnance de référé rendue à cette occasion s’inscrit dans l’évolution récente du droit applicable aux élus en matière de laïcité.
Plus précisément, jusqu’en 2025 aucune disposition législative n’imposait une obligation de neutralité religieuse aux élus locaux, comme en témoigne un jugement récent du Tribunal administratif de Grenoble qui a censuré une disposition de règlement intérieur d’un conseil municipal imposant aux élus une tenue « ne faisant pas entrave » au principe de neutralité, en rappelant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative que ce principe s’applique aux élus locaux[2].
Cependant, la loi du 22 décembre 2025[3] a inséré un nouvel article L. 1111-13 au sein du CGCT, disposant en son alinéa premier, que :
« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. »
En l’espèce, après avoir rappelé les exigences constitutionnelles et conventionnelles encadrant la liberté de conscience, notamment l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), l’article 1er de la Constitution, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de la Constitution, le Tribunal administratif de Dijon s’est fondé sur ces nouvelles dispositions du CGCT, ainsi que sur celles de la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat, qui impose la neutralité de l’Etat, pour juger qu’il convenait de concilier la liberté de conscience d’un membre élu du conseil municipal avec le principe de laïcité qui s’impose désormais à lui.
A cet égard, il relève que les séances du conseil municipal revêtent un caractère public et se déroulent au sein d’une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905[4].
Le tribunal a donc, en l’espèce, considéré que le règlement intérieur contesté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge des référés souligne néanmoins que l’expulsion d’un élu par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’assemblée, revêt un caractère exceptionnel et ne peut être envisagée que dans le respect du droit d’expression des élus après que le maire a procédé, sans effet, à des rappels à l’ordre, retiré la parole au conseiller concerné, et, le cas échéant, suspendu ou renvoyé la séance du conseil municipal.
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Il s’agit d’une première application de dispositions législatives nouvelles. Il sera intéressant de suivre les solutions rendues à l’avenir, notamment au fond.
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[1] Article L. 2121-16 du Code général des collectivités territoriales
[2] Tribunal administratif de Grenoble, 7 juin 2024, n° 2100262
[3] Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
[4] Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Eglise et de l’Etat