Par un arrêt rendu le 12 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé qu’un congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas courir le délai de préavis si celle-ci n’est pas réclamée par le bailleur et, ce, même si elle a été délivrée par voie électronique et que le bailleur a la qualité de professionnel.
La Cour de cassation s’est prononcée sur le pourvoi interjeté par des locataires qui s’opposaient au paiement des loyers et charges dont leur caution réclamait le remboursement après avoir été condamnée à les payer au bailleur.
Ils estimaient en effet qu’ils avaient régulièrement donné congé à leur bailleur en lui adressant une lettre recommandée électronique le 20 avril 2020, pour une prise d’effet le 30 mai 2020, et qu’ils n’étaient donc redevables d’aucune somme postérieurement à cette date.
Suivant leur argumentation, la Cour d’appel de Lyon a jugé que le bail avait bel et bien pris fin le 1er juin 2020 et a condamné le bailleur à restituer les sommes qu’il avait reçues de la caution pour la période postérieure à cette date.
Pour motiver son arrêt, la Cour d’appel a relevé que le bailleur ne pouvait pas refuser, en sa qualité de professionnel, que la lettre recommandée datée du 20 mai 2020 lui soit envoyée par voie électronique comme le prévoit l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques.
Pour casser l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la Cour d’appel de Lyon, la troisième chambre de la Cour de cassation a cependant rappelé une jurisprudence désormais constante et ancienne : le délai de préavis d’un congé donné par lettre recommandée ne court qu’à compter de sa réception (Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 93-12.481 ; Cass. 3e civ., 10 janv. 1996, n° 93-17.725 ; Cass. 3e civ., 7 janv. 1998 ; Cass. 3e civ., 29 janv. 2002, n° 00-18.094 ; Cass. 3e civ., 9 mars 2004, n° 02-20.886 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-12.905 ; Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17.691).
Dès lors, ce délai ne commence jamais à courir si le bailleur ne réclame pas le pli avisé en son absence.
À notre connaissance, la Cour de cassation n’avait jamais eu l’occasion de confirmer que cette solution s’applique également aux lettres recommandées électroniques, mais cela semblait faire peu de doute, y compris lorsque le destinataire est un professionnel.
En effet, si l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques n’exige pas le consentement préalable des professionnels pour que des lettres recommandées électroniques leur soit envoyées, l’article R. 53-3 du même code leur laisse néanmoins la possibilité d’accepter ou non leur réception.
Ainsi, si le bailleur n’accepte pas la réception d’un congé délivré par lettre recommandée électronique, de même qu’il ne serait pas allé réclamer un pli postal avisé en son absence, le congé donné par son locataire ne peut pas avoir valablement fait courir le délai de préavis prévu par l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La praticité de l’envoi recommandé électronique et son apparente fiabilité ne doivent donc pas faire oublier que seul un acte de commissaire de justice permet d’assurer la sécurité d’un congé.
En effet, même en l’absence de son destinataire, le congé qu’un commissaire de justice aura tenté de signifier en personne fera courir le délai de préavis dès le jour de son passage à l’adresse du bailleur et, ce, même si la lettre recommandée et la lettre simple envoyées à la suite de ce passage infructueux ne sont jamais parvenues au bailleur (Cass. 3e civ., 11 déc. 1991 : Bull. civ. III, n° 311 ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.515).