Par une décision en date du 10 novembre 2025, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire sur le mandat d’un élu local.
A la suite d’une condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 31 mars 2025, un conseiller départemental s’est vu infliger une peine d’inéligibilité de cinq ans, assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 471 du Code de procédure pénale.
En conséquence de cette condamnation, le préfet l’a donc déclaré démissionnaire d’office de son mandat local sur le fondement de l’article L. 205 du Code électoral.
Saisi en dernier ressort après le rejet de la protestation de l’élu par le Tribunal administratif de Lille[1], le Conseil d’Etat confirme la légalité de sa démission d’office en adoptant un raisonnement en deux temps.
- Avant de statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral ayant prononcé la démission d’office de l’élu, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’intéressé.
L’élu contestait notamment les dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du Code électoral.
Le Tribunal administratif de Lille avait refusé de transmettre la QPC au Conseil d’Etat au motif que ces dispositions, relatives à la démission d’office des conseillers départementaux, étaient similaires à celles relatives aux conseillers municipaux qui avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution[2].
Toutefois, le Conseil d’Etat adopte ici un raisonnement plus nuancé.
Si ces dispositions sont effectivement analogues, elles demeurent pour autant distinctes dès lors qu’elles régissent une catégorie différente de mandats locaux. Elles ne sauraient donc être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Cette seule condition remplie ne saurait pourtant suffire à permettre la transmission de la QPC au Conseil d’Etat, ce qu’il a d’ailleurs précisé en jugeant que la condition relative au caractère sérieux ou nouveau faisait défaut.
En effet, le requérant invoquait principalement que la démission d’office des conseillers départementaux méconnaissait le principe d’égalité devant la loi en raison d’une différence de traitement, notamment entre les conseillers départementaux et les parlementaires, ces derniers ne pouvant être déchus de leur mandat qu’en cas de condamnation pénale définitive à une peine d’inéligibilité.
Le Conseil d’Etat rappelle toutefois la position du Conseil constitutionnel[3], selon laquelle les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celles des conseillers départementaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution. La différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est donc justifiée.
Plus largement, la Haute juridiction administrative a également rappelé que s’il appartient, au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer le régime électoral des assemblées locales et les conditions d’exercice des mandats, il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité que dans la mesure strictement nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur. La restriction au droit d’être élu ne peut être admise que si elle demeure proportionnée et justifiée par ces exigences constitutionnelles, ce qui est le cas en l’espèce.
Aucun autre grief invoqué par l’intéressé n’a été regardé comme de nature à conférer à la question posée un caractère sérieux ou nouveau.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le Tribunal administratif de Lille avait, à bon droit, refusé de lui transmettre la QPC.
- Sur la légalité de l’arrêté préfectoral prononçant la démission d’office de l’intéressé, le Conseil d’Etat a précisé que, lorsqu’un conseiller départemental se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive mais aussi lorsqu’une telle condamnation est assortie par le juge pénal de l’exécution provisoire[4], le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office dès lors qu’il est en situation de compétence liée et qu’il se borne à tirer les conséquences de ladite condamnation pénale.
La cause postérieure d’inéligibilité, au sens de l’article L. 205 précité, ne réside pas dans les faits ayant donné lieu à la condamnation, mais dans la décision pénale elle-même. Dès lors, la circonstance que les faits pour lesquels l’élu a été condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire sont antérieurs à son élection est inopérante et ne pouvait faire obstacle à l’édiction de l’arrêté litigieux.
Enfin, le Conseil d’Etat juge, notamment, que la démission d’office, simple conséquence de la condamnation pénale, ne méconnaît aucun texte européen ni international, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé.
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En définitive, par cette décision, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu’un conseiller départemental est condamné à une peine d’inéligibilité, même provisoire, celui-ci est déchu d’office de son mandat local. La décision du juge pénal produit immédiatement ses effets sans pour autant porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
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[1] TA Lille, 4 juin 2025, n° 2503815
[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025
[3] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025
[4] Article L. 205 du code électoral