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le 13/03/2026

La fermeture administrative temporaire d’un lieu de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence envers certaines personnes déclarée conforme à la Constitution

CC, 6 février 2026, décision QPC n° 2025-1180

Par une décision en date du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il était saisi portait plus précisément sur l’alinéa 1er du paragraphe I de cet article, qui dispose que :

« I. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence ».

L’association requérante soutenait que ces dispositions, telles qu’interprétées par le juge administratif, permettraient à l’autorité administrative compétente de prononcer la fermeture d’un lieu de culte en se fondant sur des éléments sans lien direct avec les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités exercées dans le lieu de culte.

Selon elle, une telle interprétation porterait une atteinte qui ne serait ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à la liberté d’association et à la liberté religieuse au regard de l’objectif poursuivi, tenant, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, à la préservation de l’ordre public, par la prévention de tout fait constitutif d’une provocation ou d’un encouragement à la haine ou à la violence envers les personnes.

Le Conseil constitutionnel a toutefois relevé qu’aucune jurisprudence administrative constante ne confère aux dispositions contestées une portée qui préciserait les éléments au regard desquels l’autorité administrative doit caractériser le rattachement au lieu de culte des propos, des idées, théories ou activités justifiant la mesure de fermeture.

Autrement dit, il n’existe pas, à ce jour, d’interprétation jurisprudentielle venant établir que la fermeture pourrait être prononcée au vu de propos tenus en dehors du lieu de culte, ou d’idées ou de théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui sont en charge de sa gestion.

A cet égard, pour rappel, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante confère à une disposition législative, sous réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente (v. CE, 1er juillet 2021, n° 451362[1]; Cour de cassation, 24 mai 2024, n° 23-20.501[2]). En matière administrative, cela suppose donc que l’interprétation jurisprudentielle ait été validée par le Conseil d’Etat. Or, en l’espèce, ce dernier ne s’étant jamais prononcé sur l’interprétation de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, le Conseil constitutionnel n’a pu que constater l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante.

Davantage, le Conseil constitutionnel a estimé que les exigences constitutionnelles applicables en l’espèce (à savoir la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et la liberté d’association) ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse, sous le contrôle du juge administratif, prendre en compte des propos tenus en dehors du lieu de culte, ainsi que des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui ont la charge de sa gestion, dès lors que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte.

En outre, pour conclure à la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association, le Conseil constitutionnel a souligné les différentes garanties encadrant la fermeture administrative temporaire d’un lieu de culte.

Ainsi, le second alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, prévoit que cette mesure doit être prononcée par un arrêté motivé, précédé d’une procédure contradictoire, et ne peut excéder deux mois. Une nouvelle fermeture n’est possible qu’en présence de faits nouveaux intervenus après la réouverture du lieu de culte. En outre, la mesure doit être justifiée et proportionnée, le préfet devant tenir compte de ses conséquences pour les personnes fréquentant habituellement le lieu de culte et de leur possibilité de pratiquer leur religion en un autre lieu.

Enfin, la mesure de fermeture peut faire l’objet d’un recours en référé, notamment d’un référé liberté, ce qui a pour effet, sur le fondement du III du même article, et par exception au droit commun, de suspendre la mesure de police jusqu’à la décision du juge des référés.

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En définitive, par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et la liberté d’association. Elles sont donc conformes à la Constitution.

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[1] Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 1 juillet 2021 – n° 451362

[2] Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2024 – n° 23-20.501