Lors d’une procédure disciplinaire, l’article L. 532-9 du Code général de la fonction publique désigne l’autorité territoriale comme compétente pour saisir le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
La Cour administrative d’appel de Lyon précise dans cette décision qu’il convient d’être attentif au signataire de l’arrêté portant sanction comme du rapport de saisine du conseil de discipline dans le cas où il serait personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés.
En l’espèce, il était reproché à l’agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires d’avoir tenu des propos agressifs et à connotation sexuelle envers d’autres agents mais également d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du maire et commis des faits d’outrage.
La première sanction de révocation dont cet agent a fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif « au motif que l’arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d’impartialité, par le maire de la commune qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l’intéressé ».
A la suite de ce jugement, une nouvelle sanction de révocation a été prise. Prenant acte du motif d’annulation de la première sanction, le nouvel arrêté infligeant la sanction de révocation a été signé par le 3ème adjoint au maire.
Mais cet arrêté a également été annulé au motif que le conseil de discipline avait été saisi sur la base d’un rapport disciplinaire signé, là encore par le maire, alors qu’il ne pouvait, pas plus que pour l’arrêté, en être le signataire.
La Cour administrative d’appel juge en effet « que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l’agent. ».