Energie
le 06/03/2026

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) : adoption du texte en première lecture par le Sénat

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche, adopté par le Sénat en séance publique, 18 février 2026

L’adoption en première lecture par le Sénat, le 18 février dernier, du projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, dit projet de loi DDADUE, a conduit à une évolution du texte initial, en particulier sur plusieurs points relevant du droit de l’énergie.

À titre de rappel, ce projet de loi, enregistré à la Présidence du Sénat, le 10 novembre 2025, a pour objet de transposer en droit français 32 directives et 43 règlements européens concernant une grande variété de domaines (voir précédente brève sur le texte initial enregistré à la Présidence du Sénat).

À cet égard, en matière de droit de l’énergie, le texte prévoit notamment la transposition de la directive RED III, alors que la Commission européenne a engagé, au cours de l’été dernier, une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour défaut de transposition de cette directive en droit interne.

Parmi les modifications introduites par le Sénat en matière de droit de l’énergie, les mesures de protections des consommateurs vis-à-vis des fournisseurs prévus dans le texte initial ont été étendues aux collectivités territoriales. En effet, l’article 37 renforce l’information et la protection des consommateurs en imposant aux fournisseurs d’électricité et de gaz de proposer une offre fixe à durée déterminée comportant un engagement minimal d’un an. Il prévoit également la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’urgence destinées à protéger les particuliers et les microentreprises contre la volatilité des prix de l’électricité, en cas de reconnaissance d’une crise par le Conseil de l’Union européenne.

En outre, le Sénat précise à l’article 38 du projet de loi les modalités d’élaboration du plan décennal de développement des réseaux d’hydrogène, lequel serait élaboré tous les deux ans par les seuls gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, et soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. Ce plan serait fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme relatives au développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux.

Conformément à la directive 2024/1788[1], l’article 38 du projet de loi précise que ce plan décennal de développement des réseaux d’hydrogène se fonde sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur.

Il convient de souligner que l’article 55 de la directive 2024/1788 impose aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et d’hydrogène de soumettre tous les deux ans, à l’autorité de régulation compétente, soit un plan unique de développement du réseau pour le gaz naturel et un plan unique de développement du réseau pour l’hydrogène, soit un plan commun pour le gaz naturel et l’hydrogène [2].

Ainsi, les dispositions concernant le plan décennal de développement du réseau de gaz naturel prévues par la directive 2024/1788 n’ont pas encore été transposées.

En outre, comme souligné dans une précédente brève, l’article 38 du projet de loi impose aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel desservant plus de 45.000 consommateurs finals de réaliser une étude d’optimisation de leur réseaux, transmise au ministre chargé de l’Energie et à la CRE.

Le projet de loi prévoit également que les collectivités territoriales exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peuvent délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau de gaz sont interdits, après consultation des communes concernées. Une dérogation à cette interdiction peut être accordée par la commune, après avis conforme l’autorité organisatrice et du gestionnaire de réseau.

Contrairement à la version initiale du projet de loi qui permettait aux communes de supprimer ces zones, le texte adopté par le Sénat ne prévoit désormais que leur consultation lors de la création d’une zone d’interdiction.

Par ailleurs, les amendements n° 145 et 180 adoptés en Commission, avaient initialement inclus les projets de stockage d’énergie dans la liste des types de projets pouvant faire l’objet d’une zone d’accélération renforcée. Le texte adopté par le Sénat exclut toutefois ces projets de cette liste, de sorte qu’ils ne peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires et des facilités procédurales associées à ces zones.

Cette suppression vise à assurer la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne, ces zones étant réservées aux seuls projets de production d’énergies renouvelables et ne couvrant pas les installations de stockage d’énergie.

Enfin, afin d’éviter toute surtransposition du droit de l’Union européenne, les sénateurs ont supprimé certaines obligations de solarisation des parcs de stationnements issues de la loi APER.

Sont ainsi supprimées l’obligation de solarisation des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public créant plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, ainsi que celle applicable aux parcs de stationnement comportant des ombrières, prévue à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme. En outre, le taux de surface de toiture à solariser est maintenu à 30 % comme le prévoit la loi APER, alors que le texte initial prévoyait de la porter à 40 %, puis à 50 % à compter de 2027.

Le texte adopté en première lecture par le Sénat a été transmis à l’Assemblée nationale le 20 février dernier, laquelle procédera à son tour à son examen et à son adoption.

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[1] Article 55 de la directive 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE

[2] Article 55 de la directive 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE