Projets immobiliers publics privés
le 12/02/2026

Airbnb ne peut plus se prévaloir des limitations de responsabilité des hébergeurs pour échapper à sa responsabilité en cas de sous-locations non autorisées

Cass. Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163

Cass. Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723

Par deux arrêts du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la société Airbnb n’avait pas la qualité d’hébergeur et ne pouvait donc bénéficier des limites de responsabilité prévues à l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.

Dans ces deux arrêts, un bailleur social et un bailleur privé avaient donné à bail un logement sans autoriser sa sous-location, voire en l’interdisant.

Les preneurs ont très rapidement sous-loué leurs logements par l’intermédiaire de la plate-forme de la société Airbnb.

Les bailleurs ont donc introduit des actions afin d’obtenir, notamment, la condamnation in solidum des preneurs et de la société Airbnb au remboursement des fruits perçus dans le cadre de ces sous-locations, c’est-à-dire des nuitées versées par les voyageurs, sur le fondement des articles 547 et suivants du Code civil.

En défense, la société Airbnb a soulevé les limitations de responsabilité dont bénéficient les hébergeurs de contenus en ligne en vertu de l’article 6, I, 2 de la loi précitée du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, lorsqu’ils :

  • n’ont pas eu connaissance du caractère illicite des contenus hébergés, ou
  • n’ont pas eu connaissance de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou
  • ont agi promptement pour retirer les contenus illicites ou en ont rendu l’accès impossible dès le moment où ils ont eu connaissance de leur caractère illicite.

Cependant, il convient de préciser que cette disposition est issue de la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dont la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’elle ne s’appliquait qu’aux prestataires de services qui se contentaient d’assurer un rôle d’intermédiaire et qui ne jouaient donc aucun rôle actif de nature à leur confier une connaissance ou un contrôle du contenu hébergé.

Saisies de la question de savoir si la société Airbnb avait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle du contenu hébergé, les Cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement saisies, ont tranché en sens contraire.

En effet, la Cour d’appel de Paris a estimé que la société Airbnb avait bel et bien joué un rôle actif en sélectionnant les annonces publiées, en contrôlant a priori leur contenu et en mettant en place un programme de superhosts, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des limitations de responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne, et l’a ainsi condamnée à payer au bailleur privé une somme correspondant à la différence entre les loyers versés par le preneur et les nuitées versées par les sous-locataires.

Inversement, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le bailleur social de sa demande de condamnation in solidum du preneur et de la société Airbnb à restituer les nuitées versées, considérant notamment que cette dernière ne déterminait pas le contenu des annonces postées, qu’elle n’exerçait aucun contrôle sur ces annonces, que le fait d’avoir conçu l’architecture de son site, d’imposer une mise en page des annonces et de proposer un service de photographie professionnelle et d’aide à la fixation du prix ne lui conférait pas la qualité d’éditeur dont la responsabilité relève du droit commun, sans limitations de responsabilité.

Saisie par la société Airbnb dans la première procédure et par le bailleur social dans la seconde, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la motivation de la Cour d’appel de Paris et a refusé de suivre celle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Rappelant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment l’arrêt L’Oréal et autres rendu le 12 juillet 2011 (C-324/09, point 112), celle-ci considère en effet que la société Airbnb « exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost » ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation en conclut que la société Airbnb tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme.

De ce fait, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que cette dernière ne peut revendiquer la qualité de simple hébergeur.

Ces arrêts ont une conséquence immédiate sur les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la société Airbnb puisque celle-ci ne peut plus prétendre qu’elle n’avait pas effectivement connaissance du caractère illicite de sous-locations non autorisées, ou qu’elle a agi promptement pour retirer ou rendre l’accès impossible à des annonces de sous-locations non autorisées, pour échapper à sa responsabilité.

Le montant des sommes pouvant être réclamées par les bailleurs auprès de la société Airbnb reste cependant à éclaircir.

En effet, s’il est acquis que les bailleurs peuvent solliciter auprès des locataires la restitution des fruits civils dont ils ont été privés (Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, n° 22-18. ; Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-25.542 ; Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-18.612) et s’il est désormais acquis qu’ils peuvent engager la responsabilité extracontractuelle de la société Airbnb pour être indemnisés du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations d’éditeur, il reste à savoir si la société Airbnb peut également être condamnée in solidum avec le preneur à restituer les nuitées versées par les voyageurs.

Les Cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence devront trancher cette question puisque leurs arrêts ont été partiellement cassés en laissant ce débat en suspens.