Contrats publics
le 22/01/2026

Délit de favoritisme dans l’attribution d’un marché public : le repentir actif n’absout pas.

Cass. Crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222

Dans cette affaire, le président de la chambre de commerce et de l’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, décembre 2013, a dénoncé au procureur des faits de favoritisme lors de la passation de deux marchés publics lancés par la CCI.
Le Directeur général de la CCI a été poursuivi et condamné de ce chef en première instance, confirmé en appel. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation confirme ici d’abord le raisonnement des juges d’appel s’agissant de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’élément intentionnel de l’infraction reprochée au prévenu :

  • La fixation délibérée par ce dernier des seuils du marché litigieux en fonction des exigences du « lauréat » ;
  • Les messages adressés par ses agents sur l’impossibilité de conclure le marché dans de telles circonstances ;
  • Le pouvoir dont il disposait pour mettre fin à la procédure ne faisait que peu de doute sur la caractérisation du délit.

Le prévenu soutenait notamment en défense que le marché avait été annulé avant sa conclusion et ce, sur sa demande.

On rappellera à cet égard que le repentir actif est désormais codifié aux termes des dispositions de l’article L. 132-78 du Code pénal, modifié par la loi n° 2025-352 dite « Loi Narcotrafic » : « La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ».

Mais sur ce point : la Cour de cassation écarte le raisonnement du prévenu en rappelant que « le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d’une infraction n’exonère[e] pas, en tout état de cause, l’auteur de cette dernière de sa responsabilité. » Par ailleurs, l’annulation du marché par le prévenu n’était au demeurant, publiquement justifiée par ce dernier que pour des erreurs de procédure.

En conséquence, il est indifférent à la caractérisation de l’élément intentionnel du délit de favoritisme que la conclusion d’un marché public soit intervenue ou non, et ce, même si le prévenu est à l’origine de son annulation.