Le contrat de la commande publique peut être signé de manière mixte, c’est-à-dire de manière manuscrite par l’une des parties et de manière électronique par l’autre, sans que cela n’impacte sa validité.
Cette précision est apportée par le Conseil d’État à l’occasion d’un référé contractuel dirigé contre un accord-cadre portant sur la fabrication, la fourniture et la livraison de repas en liaison froide conclu par la commune de Cholet avec la société Elior Restauration France le 17 décembre 2024.
La commune de Cholet avait en effet lancé une procédure adaptée pour la conclusion de cet accord-cadre qui avait amené cette dernière à attribuer le marché à la société Elior Restauration France.
Saisi par la société française de restauration et services (SFRS), candidate évincée, le Juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, annulé cette procédure au stade de l’analyse des offres et enjoint à la commune de Cholet, si elle entendait conclure le contrat, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
La commune ayant relancé la procédure et procédé à une nouvelle analyse, a confirmé son choix initial au profit de la société Elior Restauration France le 17 décembre 2024, date à laquelle le contrat a également été signé entre les parties.
La SFRS a de nouveau saisi le juge du référé précontractuel, puis contractuel, afin d’obtenir la suspension et l’annulation du contrat, ainsi que l’imposition d’une pénalité financière à l’encontre de la commune. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande, la SFRS s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.
Parmi d’autres moyens (rejetés par le Conseil d’État), la SFRS affirmait que les stipulations du règlement de consultation et les dispositions législatives et règlementaires ne permettaient pas que le contrat soit signé de manière mixte, c’est-à-dire de manière manuscrite par l’une des parties et de manière électronique par l’autre.
Le Conseil d’État commence par rappeler qu’il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se prononcer sur la validité de la signature d’un contrat lui étant soumis.
Cela ne l’empêche toutefois pas de constater que, si l’article R. 2182-3 du Code de la commande publique prévoit la possibilité de signer un marché de manière électronique, aucune disposition n’impose que cette signature soit électronique pour les deux parties.
De plus, le juge constate que, si l’article 5-5-1 du règlement de consultation prévoyait que « le contrat serait signé par le seul attributaire de manière électronique », cette stipulation ne s’appliquait que pour la signature de l’attributaire et ne s’opposait pas à ce que le titulaire du marché appose sa signature de manière manuscrite.
Aussi, le Conseil d’État confirme la validité d’une signature « mixte » et rejette donc la demande de la société requérante.