L’offre dont certains éléments d’information manqueraient ne peut être déclarée irrégulière que dans l’hypothèse où ces éléments seraient exigés comme condition de sa recevabilité, mais s’ils sont simplement mentionnés comme des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entend fonder son appréciation de l’offre.
Cette précision est apportée par le Conseil d’État à l’occasion d’un référé précontractuel dirigé contre un accord-cadre à bons de commande portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028.
Une candidate évincée qui avait été classée seconde à l’issue de la procédure de passation, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte d’un référé précontractuel afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation. Demande à laquelle le Tribunal avait fait droit par une ordonnance en date du 11 février 2025.
La société attributaire s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du Tribunal et, réglant l’affaire, rejette la demande de la société évincée.
Pour ce faire, le Conseil d’État constate que, pour ordonner l’annulation de la procédure de passation, le juge du référé du Tribunal administratif de Mayotte a considéré que l’offre de la société attributaire était incomplète et donc irrégulière, car la note technique présentée par cette société n’indiquait pas les méthodes d’intervention sur le chantier.
Après avoir rappelé que le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes. Le Conseil d’État précise que « cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».
Le Conseil d’État fait donc une différence entre
- Les informations nécessaires pour la définition ou l’appréciation de l’offre
- Dont l’absence entraîne nécessairement l’irrégularité de l’offre.
- Les informations utiles pour permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou sous critère
- Dont l’absence n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre, mais peut amener à ce qu’il lui soit attribué la note de zéro sur ce critère ou sous-critère.
Or dans le cas d’espèce, la note technique sollicitée figurait dans la partie du règlement de la consultation consacrée au jugement et classement des offres, et non celle consacrée à la présentation des offres qui énumérait les pièces dont la communication était requise.
Le Conseil d’État considère donc que cette information n’était pas nécessaire pour la définition ou l’appréciation de l’offre, mais plutôt utile pour permettre d’apprécier la valeur des offres et annule l’ordonnance attaquée pour ce motif.
Le Conseil d’État écarte en outre tous les autres moyens soulevés et rejette donc la demande de la société requérante.