Par un arrêt rendu le 23 janvier 2025 et publié au Bulletin, la troisième chambre de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour un locataire d’agir directement contre un voisin ayant condamné le seul chemin carrossable permettant d’accéder au bien loué malgré l’existence d’une servitude de passage.
Par principe, et comme le rappelle la Cour de cassation, le locataire n’a pas qualité pour agir au fond en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit du bien qu’il loue, cette action étant strictement réservée au propriétaire dudit bien et donc au bailleur.
Cependant, ainsi que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait souligné, le référé introduit par le locataire ne tendait pas à la reconnaissance d’une telle servitude, mais à mettre fin à un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835, premier alinéa, du Code de procédure civile.
En effet, la condamnation du seul chemin carrossable du bien loué privait le locataire d’une desserte complète dudit bien et donc de sa pleine jouissance.
Suivant l’argumentation du locataire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la troisième chambre de la Cour de cassation ont jugé elles aussi que la condamnation du chemin par le voisin du locataire constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
La Cour de cassation offre ainsi une voie de droit directe contre le tiers à l’origine du trouble de jouissance subi par le locataire.