Par un arrêt du 11 juin 2025, la Cour de cassation a considéré que lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste en précisant que tout maintien de celui-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi :
- L’employeur n’est pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement,
- Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise.
Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée inapte par le médecin du travail. Sur l’avis d’inaptitude, ce dernier précisait expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que celui-ci fait obstacle à tout reclassement.
En contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée saisissait la juridiction prud’homale afin que cette mesure soit jugée sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, elle arguait que son employeur aurait dû lui faire connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement préalablement à la mise en place de la procédure de licenciement mais également chercher à la reclasser dans les autres établissements de l’entreprise.
La salariée se verra déboutée de ses demandes par les juges d’appel dont la position sera confirmée par la Cour de cassation !
La position de la Haute juridiction est claire et repose sur l’article L. 1226-2-1 du Code du travail : si le médecin du travail précise sur l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur peut notifier le licencier pour inaptitude sans avoir préalablement à chercher à le reclasser et sans lui notifier les motifs s’opposant au reclassement.
Par conséquent, nul reproche pourrait être effectué à un employeur n’ayant pas effectué ces démarches.
Cet arrêt apporte un éclaircissement appréciable pour les employeurs dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude leur permettant de tirer bénéfice des déclarations du médecin du travail sans avoir à les consolider dans la lettre de licenciement.