Par une délibération du 30 avril 2025, la Commission de régulation de l’énergie (« la CRE ») a adopté une méthodologie consolidée pour l’évaluation des charges de service public de l’énergie (CSPE) en métropole continentale, sous la forme de lignes directrices opposables aux opérateurs concernés. Cette délibération vient modifier et compléter la méthodologie précédemment définie, afin d’assurer une évaluation des charges plus rigoureuse, transparente et économiquement fondée.
Elle s’inscrit dans le cadre de la mission confiée à la CRE, consistant à évaluer chaque année les charges à compenser aux opérateurs soutenant le développement des énergies renouvelables, l’injection de biométhane, ou assurant des dispositifs sociaux liés à l’énergie, tel que cela résulte de l’article L. 121-9 du Code de l’énergie.
La délibération du 30 avril 2025 modifie une précédente délibération du 25 janvier 2024 sur différents points et notamment ceux évoqués ci-après.
D’abord, la CRE modifie la méthode de valorisation des garanties d’origine (GO) associées au biométhane injecté, notamment pour les contrats d’achat conclus avant le 9 novembre 2020. La CRE constate en effet que certains acheteurs déclaraient des valorisations très faibles, voir nulles, notamment via des transferts intra-groupes et en cas d’autoconsommation, entrainant une sous-évaluation des charges compensées. La CRE introduit donc à partir du 6 mai 2025 « une valeur plancher normative », du prix de valorisation des GO, fondée sur le résultat des enchères EEX, afin de limiter les distorsions de concurrence entre les opérateurs.
Ensuite, la méthodologie de valorisation de l’énergie produite sous obligation d’achat (OA) par EDF OA a été également modifiée par la CRE, sur plusieurs points.
Enfin, la CRE modifie la méthodologie de valorisation de l’énergie produite sous obligation d’achat (OA) pour les ELD, organismes agréés et l’acheteur en dernier recours, en actualisant la référence de prix utilisée pour le calcul du coût évité. Désormais, les prix Spot retenus seront ceux de la plateforme de marché réellement utilisée par chaque opérateur, telle qu’indiquée dans sa déclaration annuelle.