Par un jugement rendu le 8 avril dernier, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le pouvoir réglementaire n’avait pas l’obligation de prévoir la mise en place d’un mécanisme de soutien tarifaire pour toutes les filières énergétiques, et en particulier celle de la cogénération.
Dans cette instance, la société requérante avait développé un projet d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur, destinée à être raccordée au réseau public de distribution d’énergie électrique et d’une puissance électrique de 1.200 kW.
Estimant voir subi des préjudices du fait de l’absence de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien tarifaire pour la filière de cogénération, la société requérante avait saisi le Tribunal afin que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.995.000 euros à titre de réparation.
Elle soutenait notamment que la responsabilité de l’Etat devait être engagée du fait de sa carence à préciser les conditions d’attribution du complément de rémunération, prévu par l’article L. 314-18 du Code de l’énergie, en violation du principe d’égalité entre les différentes filières énergétiques.
Dans son jugement, le Tribunal relève d’abord qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 août 2020 – supprimant l’éligibilité au complément de rémunération, pour la filière de cogénération – le pouvoir règlementaire avait bien fixé les conditions d’application de l’article L. 314-18 du Code de l’énergie, en ce qui concerne les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.
En effet, il ressortait des dispositions de l’article D. 314-23 du Code de l’énergie que les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel, d’une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt étaient éligibles au complément de rémunération.
Le Tribunal affirme également que les dispositions de l’article L. 314-1 du Code de l’énergie n’imposent pas au pouvoir règlementaire de prévoir la mise en place d’un mécanisme de complément de rémunération pour toutes les installations entrant dans le champ d’application de cet article.
Ensuite, en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal souligne qu’il existe une différence de situation entre la filière de production d’électricité par cogénération et le secteur éolien ou photovoltaïque, au regard des objectifs de la programmation annuelle de l’énergie.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que la modification de la règlementation et l’absence de rétablissement de soutien tarifaire au profit de la filière de cogénération ne méconnaissait pas le principe de confiance légitime et le droit au respect au bien dès lors que « […] ni l’espoir d’un tel maintien dans les conditions rappelées au point précédent ni la circonstance que la préfète de l’Ardèche a fait droit, le 22 juin 2016 et en lui délivrant le certificat correspondant, à sa demande formée le 24 mai précédent en vue de bénéficier du dispositif d’obligation d’achat d’électricité alors en vigueur ne suffisent pour regarder comme établie en l’espèce l’existence d’une espérance légitime dont la requérante aurait été privée »
Par conséquent, le tribunal considère que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée et rejette la requête formée par la société.