Le Tribunal administratif de Poitiers s’est prononcé sur la possibilité, pour le maire d’une commune, de choisir le mode et la fréquence des collectes des déchets lorsque celui-ci a décidé de conserver ses pouvoirs de police spéciale en matière de collecte des déchets.
Pour rappel, les EPCI à fiscalité propre sont compétents de plein droit en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
En vertu du deuxième alinéa du A. du I. de l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT), les maires transfèrent au président de l’EPCI les pouvoirs de police permettant de règlementer cette activité.
Ces pouvoirs de police spéciale consistent, sur le fondement de l’article R. 2224.26 du CGCT, en la fixation des « modalités de collecte des différentes catégories de déchets ». Il s’agit plus précisément d’adopter le règlement de collecte.
Néanmoins, en application du III. de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, les maires peuvent s’opposer au transfert de ces pouvoirs.
Dans ce cas, peuvent intervenir dans le domaine des déchets :
– L’EPCI, au titre de sa compétence en matière de collecte des déchets ;
– Le maire de la commune, au titre des pouvoirs de police spéciale.
En l’espèce, la Communauté de communes du Mellois en Poitou avait prévu que la collecte des déchets ménagers se ferait une fois tous les quinze jours en points d’apport volontaire au moyen de bacs collectifs de regroupement. Le Maire de la commune d’Aigondigné, qui s’était opposé au transfert de ses pouvoirs de police, avait quant à lui prévu que la collecte des déchets serait assurée en porte à porte une fois par semaine.
Or, le tribunal a considéré qu’il appartenait à la communauté de communes de prendre, par ses délibérations, des mesures d’organisation du service public et de choisir le mode de collecte et la fréquence des collectes.
En conséquence, il a décidé que le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune annexé à l’arrêté du maire devait être annulé.