Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur les conditions d’engagement de la responsabilité des collectivités en raison de l’absence d’aménagements suffisants pour faire face au risque d’inondation.
Le 23 juin 2014, les bâtiments de la société « Francis Lavigne Développement », de la société « Adour Pied Confort Francis Lavigne » et de la « société Puyolaise d’Articles Chaussants » ont été inondés en raison de pluies intenses sur le territoire de la commune de Puyoô et des débordements du cours d’eau de Saubagnac.
Ces sociétés ont alors saisi le juge administratif afin que celui-ci condamne solidairement la commune de Puyoô, la commune de Ramous, la communauté de communes de Lacq-Orthez, le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau et le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser une somme en réparation des préjudices causés par cette inondation.
Le Tribunal administratif de Pau, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté leurs requêtes.
1/ D’abord, la Cour a considéré que la responsabilité pour faute de la commune de Puyoô ne pouvait être engagée du fait de la carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale comprenant l’obligation de prévenir les inondations, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Elle a retenu que s’il ressortait de l’instruction que la commune de Puyoô avait, dès 2009, mené les études pour envisager les aménagements nécessaires permettant d’éviter les inondations, la complexité de la mise en œuvre des aménagements à réaliser en concertation avec d’autres collectivités, la nécessité de réaliser des études complémentaires et le risque élevé de générer des inondations plus importantes dans d’autres secteurs en cas de réalisation d’un seul aménagement, ont justifié l’absence de travaux émanant exclusivement de la commune de Puyoô.
Ainsi, elle a jugé que la réalisation d’un seul aménagement à l’échelle de la commune de Puyoô ne permettait pas de lutter efficacement contre les inondations du ruisseau de Saubagnac et que seul un aménagement global du bassin versant, en concertation avec d’autres collectivités, permettait une limitation efficace du risque d’inondation.
2/ Ensuite, la Cour a refusé d’engager la responsabilité sans faute des collectivités en leur qualité de maître d’ouvrages publics car :
- D’une part, il ne résultait pas de l’instruction que l’ouvrage hydraulique sous la RD 817 constituait la cause directe et adéquate des inondations des bâtiments des sociétés. Celles-ci résultant de l’insuffisance globale du réseau hydrographique, du gabarit du cours d’eau et de l’insuffisance d’entretien du lit du cours d’eau.
- Le réseau hydrographique du ruisseau du Saubagnac constituait un bien à l’état naturel et non un ouvrage public résultant d’un travail de l’homme susceptible d’engager la responsabilité sans faute de maîtres d’ouvrage.
Il résulte donc de cet arrêt que la responsabilité des collectivités ne pouvait être recherchée du fait de leur carence dans la réalisation d’aménagements précis et localisés dans la mesure où les inondations résultaient de l’insuffisance d’aménagement global du bassin versant.