Droit des données
le 23/01/2025

Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 : Utilisation des données salariales et professionnelles pour l’évaluation des ressources des demandeurs de logement social

Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 modifiant le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale impose à tout employeur de personnel salarié, ou assimilé, d’adresser aux organismes sociaux dont il relève une déclaration sociale nominative. Cette déclaration doit comporter, pour chacun des salariés ou assimilés, un ensemble d’informations, incluant notamment « le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois ».

Cette déclaration effectuée par l’employeur comporte ainsi de nombreuses données personnelles, dont le traitement doit se faire dans le respect des grands principes issus du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)[1]. Le traitement de ces données doit notamment poursuivre une finalité – autrement dit un objectif de traitement – déterminée et légitime.

Le décret du 18 septembre 2019[2] précise alors, d’une part, les organismes habilités à traiter les données personnelles déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative, et, d’autre part, les finalités de traitement devant être poursuivies par ces organismes.

A titre d’illustration, il est prévu que les caisses d’allocations familiales et les caisses de la mutualité agricole peuvent traiter les données relatives contenues au sein de déclaration sociale nominative, et, ce, afin d’apprécier le montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d’une aide au logement.

Le décret du 15 janvier 2025[3] a désigné le Groupement d’Intérêt Public en charge de la gestion du système national d’enregistrement des demandes de logement social (GIP SNE)[4] comme nouvel acteur pouvant avoir accès aux données relatives aux situations professionnelles renseignées au sein de déclaration sociale nominative.

Plus exactement, il est désormais prévu que le GIP SNE peut enregistrer, et, partant, traiter des données relatives aux salaires et à la situation professionnelle des demandeurs d’un logement social afin de permettre l’évaluation de leur solvabilité.

En conclusion, il est essentiel de rappeler que cet élargissement de l’accès aux données personnelles pour l’appréciation des ressources des demandeurs de logement social doit s’opérer dans le respect strict des principes fondamentaux du RGPD, afin d’assurer la pleine protection des données personnelles traitées.

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[1] Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

[2] Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

[3] Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 modifiant le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

[4] Article L441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation