Intercommunalité
le 23/01/2025

Conditions de répartition d’un excédent de trésorerie en cas de retrait d’une commune d’un EPCI

CE, 18 décembre 2024, n° 470347

Par une décision en date du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu ajouter une nuance supplémentaire aux conditions de répartition des actifs et des dettes entre une commune qui se retire d’un établissement public de coopération intercommunale et ledit établissement.

Au cas présent, l’intégration de trois communes au sein d’une communauté de communes a eu pour effet leur retrait de plein droit de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient initialement membres. Faute d’accord entre les conseils municipaux des trois communes et l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles se sont retirées, un arrêté préfectoral a fixé les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes. Les modalités retenues ont été contestées par les trois collectivités devant le juge administratif.

Pour rappel, c’est l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales qui fixe les règles de répartition des biens meubles et immeubles entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune en cas de retrait de cette dernière. Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunal et ledit établissement. Le produit de la réalisation de ces biens et le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences entrent également dans l’équation.

Le juge administratif a rappelé que l’excédent de trésorerie entrait dans la catégorie des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences visés par l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales et devait, à ce titre, intégrer l’actif à répartir entre les communes sortantes et l’établissement public de coopération intercommunale (CE, 21 novembre 2012, communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, n° 346380) et que la répartition d’un excèdent de trésorerie doit nécessairement tenir compte :

  • Des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs aux opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, diminuées de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences ;
  • D’un partage équilibré tenant compte de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale.

Le Conseil d’Etat a également précisé que même si les conditions de répartition des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences ne sont pas définies par le Code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne faisait pas obstacle au versement ou à l’encaissement par la collectivité sortante du solde entre la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global et la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués.

Il précise d’ailleurs que l’évaluation de chaque bien doit être faite après déduction des subventions réelles d’investissement figurant au passif du bilan et spécifiquement affectées à ce bien.

Au regard de ces précisions, le Conseil d’Etat a pu faire droit aux contestations des communes relatives au calcul retenu dans l’arrêté préfectoral pour l’évaluation des équipements attribués, dès lors que la valeur nette comptable de chaque équipement n’était pas déduite des subventions réelles d’investissements inscrites au passif de l’établissement public de coopération intercommunale.